1ere Chambre Section 1, 26 février 2025 — 23/01906

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Texte intégral

26/02/2025

ARRÊT N° 87/25

N° RG 23/01906

N° Portalis DBVI-V-B7H-PPAD

AMR - SC

Décision déférée du 13 Avril 2023

TJ de TOULOUSE- 22/02094

C. GARRIGUES

[I] [P]

C/

S.A.R.L. POMPES FUNEBRES SAINT PIERRE

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 26/02/2025

à

Me Pascaline LESCOURET

Me Laurent GALINIE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [I] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Pascaline LESCOURET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.R.L. POMPES FUNEBRES SAINT PIERRE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent GALINIE de la SCP D'AVOCATS BORDES-GOUGH-GALINIE-LAPORTE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseillère

A.M. ROBERT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats A. RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. ROUGER, conseillère, pour le président empêché et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suite au décès de sa mère le 22 avril 2021, M. [I] [P] a confié à la société à responsabilité limitée (Sarl) Pompes funèbres Saint Pierre (Pfsp) l'organisation des obsèques, au terme du devis n°210342, signé le 26 avril 2021, pour un montant de 4.161,80 euros toutes taxes comprises.

Le 26 avril 2021, M. [P] est venu signaler que le registre de condoléances et l'affichage de l'avis de décès ne figuraient pas à l'église de [Localité 3]. La Sarl Pfsp déposait une main courante pour signaler les faits le 1er mai 2021.

Les funérailles se sont déroulées le 27 avril 2021 à l'église de [Localité 3].

La Sarl Pfsp a adressé à M. [P] la facture n°210259 du 28 avril 2021, d'un montant de 4.132,10 euros, en lui indiquant que les deux registres de condoléances n'avaient pas été facturés.

Par courrier recommandé reçu le 30 avril 2021, M. [P] a sollicité une remise significative en raison de la mauvaise exécution du contrat de prestations funéraires.

Le 14 juin 2021, le conseil de M. [P] a adressé un courrier à la Sarl Pfsp sollicitant la remise totale de la facture.

Par courrier du 12 juillet 2021, en réponse, le conseil de la Sarl Pfsp exigeait le paiement de la facture.

Une tentative de conciliation réalisée à l'initiative de la Sarl Pfsp s'est soldée par un constat d'échec dressé le 19 janvier 2022.

Par acte d'huissier du 6 mai 2022, la Sarl Pompes funèbres Saint Pierre a fait assigner M. [I] [P] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de le voir condamner à lui payer diverses sommes au titre du solde impayé de la facture.

Par jugement du 13 avril 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :

-condamné M. [I] [P] à payer à la Sarl Pompes funèbres Saint Pierre les sommes de :

* 4.132,10 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du présent jugement au titre de la facture n°210259 du 28 avril 2021,

* 413,20 euros au titre de la clause pénale,

-rejeté les demandes des parties plus amples ou contraires,

-rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [I] [P] aux dépens de l'instance,

-'débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires',

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Le tribunal a considéré que les prestations d'affichage de l'avis de décès et de mise à disposition d'un cahier de condoléances constituaient des prestations facultatives devant être expressément convenues entre les parties.

Il a retenu que l'affichage de l'avis de décès sur la porte de l'église ne figurait pas sur le devis ni n'entrait dans le poste 'préparation/organisation des obsèques'.

Il a considéré que la mise à disposition d'un cahier de condoléances constituait une obligation contractuelle de la Sarl Pfsp, qu'elle avait correctement exécuté, que le registre avait été volé ce qui constituait un cas de force majeure et que la Sarl Psfp avait déposé un nouveau registre le 26 avril 2021 à l'église.

Il a considéré que M. [P] ne démontrait pas qu'un employé ivre se serait présenté au salon de la chambre funéraire comme maître de cérémonie.

Le tribunal a estimé que la clause pénale qui prévoyait une indemnité de 15% était excessive et devait être réduite à 10% de la somme due.

Par déclaration du 25 mai 2023, M. [I] [P] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il:

-l'a condam