Chambre Premier Président, 26 février 2025 — 25/00004
Texte intégral
N° RG 25/00004 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3Q7
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 FEVRIER 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 29 juillet 2024
DEMANDERESSE :
Madame [C] [J]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Sileymane SOW, avocat au barreau de Rouen
aide juridictionnelle provisoire
DÉFENDERESSE :
OPH HABITAT 76
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jacqueline BONUTTO-BECAVIN, avocat au barreau de Rouen
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 22 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 26 février 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement réputé contradictoire du 29 juillet 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a, notamment et principalement avec exécution provisoire de droit, constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 30 décembre 2021 conclu entre l'OPH HABITAT 76 et Mme [C] [J], portant sur l'immeuble situé [Adresse 4] à Grand-Couronne sont réunies au 23 décembre 2023, ordonné la libération des lieux avec expulsion, condamné cette dernière au paiement d'une indemnité d'occupation, au paiement de la somme de 5 141,72 euros de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtée au 31 mai 2024, ainsi qu'aux dépens, l'OPH Habitat 76 étant débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe reçue le 19 septembre 2024, Mme [C] [J] a formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d'instance délivré le 7 janvier 2025, Mme [C] [J] a fait assigner en référé l'office public de l'habitat (OPH) du département de Seine-Maritime, HABITAT 76 (ci-après l'OPH HABITAT 76) devant le premier président de la cour d'appel de Rouen, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Rouen du 29 juillet 2024.
A l'audience du 22 janvier 2025, Mme [C] [J], représentée par son conseil, a demandé, au soutien de son acte introductif d'instance, auquel il convient de se reporter pour un exposé des moyens, de :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire ordonné par le jugement rendu le 29 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection au profit de l'OPH HABITAT 76 de Seine-Maritime jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel que la demanderesse a interjeté ;
- dire que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel.
De son côté, l'OPH HABITAT 76, représenté par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions d'intimé remises le 16 janvier 2025, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, de :
- débouter Mme [J] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu le 29 juillet 2024 ;
- condamner Mme [J] à payer à HABITAT 76 une somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [J] aux entiers dépens.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
En droit, l'article 514-3 aliénas 1er et 2 du code de procédure civile dispose :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
La décision dont il est demandé l'arrêt de l'exécution provisoire a fait l'objet d'un appel comme il a été précisé dans l'exposé de la procédure.
Dès lors il convient d'examiner les deux conditions cumulatives permettant d'accorder l'arrêt de l'exécution provisoire, à savoir l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, qui est une notion distincte de celle du bien-fondé de l'appel, et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
C'est à la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de rapporter la preuve que ces conditions cumulatives sont réunies.
La notion de moyens sérieux d'annulation ou de réformation suppose notamment la démonstration d'une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis, sans qu'il appartienne à la juridiction du premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments des parties que la cour examinera au fond.
Selon les pièces versées aux débats Mme [C] [J] a déposé un dossier de surendettement le 29 juillet 2024 auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime, puis le 17 septembre 2024 cette commission a décidé de la recevabilité du dossier avant d'imposer le 13 novembre 2024 un effacement total des dettes, soit en tout état de cause à des dates postérieures à l'audience du 7 juin 2024 ayant conduit le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen à se prononcer par le jugement entrepris du 29 juillet 2024.
Dans ces conditions, il ne saurait être établi une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge en ce qui concerne la prise en compte ou non d'une procédure de surendettement.
Quant à l'apparition d'un moyen sérieux de droit ou de fait de réformation du jugement postérieurement à la décision du premier juge, en raison de la procédure de surendettement avec effacement total de la dette dont Mme [C] [J] a pu bénéficier, celui-ci n'est pas davantage caractérisé dès lors que la dette de loyers ou d'indemnités d'occupation a continué malgré l'effacement de dettes évoqué selon ce que l'OPH HABITAT 76 indique à l'appui de son décompte produit.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans qu'il y ait lieu d'examiner, la seconde condition relative aux conséquences manifestement excessives qu'elle aurait.
Sur les frais de procédure
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [C] [J], partie qui succombe, doit être condamnée aux dépens. Toutefois, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'OPH HABITAT 76 les frais qu'il a pu engager au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen le 29 juillet 2024 (RG 11-24-000231) concernant Mme [C] [J] ;
Débouter l'OPH HABITAT 76 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [C] [J] ;
Condamne Mme [C] [J] aux dépens.
Le greffier, Le président de chambre,