1ère ch. civile, 26 février 2025 — 24/02361

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Texte intégral

N° RG 24/02361 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWMK

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 26 FEVRIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

24/00156

Président du tribunal judiciaire du Havre du 11 juin 2024

APPELANTS :

Madame [M] [R] épouse [D]

née le [Date naissance 10] 1981 à [Localité 13]

[Adresse 5]

[Localité 11]

comparante, représentée et assistée par Me Antoine SIFFERT, avocat au barreau du Havre

Monsieur [Z] [D]

né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 15]

[Adresse 5]

[Localité 11]

comparant, représenté et assisté par Me Antoine SIFFERT, avocat au barreau du Havre

INTIMEE :

SAS FONCIERE AGORA

RCS Le Havre 880 738 257

[Adresse 8]

[Localité 12]

représentée et assistée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre, substitué par Me BOISSEAU

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 8 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 8 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE

M. [Z] [D] et Mme [M] [R] son épouse, étaient propriétaires depuis le 18 novembre 2020 d'une parcelle située [Adresse 4], cadastrée section RB n°[Cadastre 9], comprenant une maison d'habitation et un terrain paysager sur lequel existaient de nombreux arbres dont notamment un tilleul de haute taille.

Souhaitant vendre une partie de cette parcelle, M. et Mme [D] ont fait procéder en 2023 à sa division pour créer les trois parcelles suivantes :

- la parcelle cadastrée section RB n°[Cadastre 1] comprenant la maison d'habitation et une partie du terrain paysager, qu'ils ont loués à l'association Maison d'assistantes maternelles Prunelles et Quenottes regroupant des assistantes maternelles,

- la parcelle cadastrée section RB n°[Cadastre 3] à usage de terrain constructible,

- la parcelle cadastrée section RB n°[Cadastre 2] à usage de chemin pour accéder, de la voie publique, à la parcelle cadastrée section RB n°[Cadastre 3].

Par acte authentique du 6 septembre 2023, ils ont vendu ces deux dernières parcelles à la Sas Foncière Agora, représentée par M. [F] [V], laquelle souhaitait édifier deux maisons d'habitation sur la parcelle cadastrée section RB n°[Cadastre 3].

Les parties ont convenu d'édifier à frais communs une clôture en plaques de béton (pal ciment) entre leurs propriétés respectives. Les travaux ont été réalisés par l'entreprise Clôtures [T] en octobre 2023.

Suivant acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, M. et Mme [D] ont fait assigner la Sas Foncière Agora devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre aux fins d'expertise. Ils ont fait état de désordres affectant des plaques de béton de la clôture à la suite de son démontage pour permettre le passage d'engins en décembre 2023 et de son remontage sans respect des règles de l'art, ainsi que de l'arrachage du tilleul et de plantations et de la présence de gravats sur leur parcelle.

Par ordonnance du 11 juin 2024, le juge des référés a :

- débouté M. [Z] [D] et Mme [M] [R] son épouse, de leur demande d'expertise,

- condamné solidairement M. [Z] [D] et Mme [M] [R] son épouse, à payer à la Sas Foncière Agora une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné solidairement M. [Z] [D] et Mme [M] [R] son épouse, aux dépens,

- condamné solidairement M. [Z] [D] et Mme [M] [R] son épouse, à payer à la Sas Foncière Agora une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 2 juillet 2024, M. et Mme [D] ont formé un appel contre cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Un calendrier de procédure a été notifié aux parties le 2 septembre 2024 en application des anciens articles 905 et suivants du code de procédure civile.

EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 25 novembre 2024, M. [Z] [D] et Mme [M] [R] son épouse, demandent de voir en application des articles 145 et suivants, 484 et suivants, 808 et suivants, du code de procédure civile :

- infirmer totalement l'ordonnanc