1ère ch. civile, 26 février 2025 — 24/02338
Texte intégral
N° RG 24/02338 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWKS
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 FEVRIER 2025
SUR RENVOI DE LA COUR DE CASSATION
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22-20.711
Cour de cassation du 30 mai 2024
Cour d'appel de Caen du 14 juin 2022
Jugement tribunal de grande instance de Caen du 25 février 2019
APPELANTE :
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de Caen
INTIMES :
Madame [O] [D]
ès qualités d'ayant droit de [N] [S] épouse [D] décédée le 3 mai 2021
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-Hélène BOUILLET-GUILLAUME, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Pierrick DESHAYES, avocat au barreau de Caen
Monsieur [Z] [D]
ès qualités d'ayant droit de [N] [S] épouse [D] décédée le 3 mai 2021
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Marie-Hélène BOUILLET-GUILLAUME, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Pierrick DESHAYES, avocat au barreau de Caen
Monsieur [Y] [D]
né le 26 octobre 1959 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Marie-Hélène BOUILLET-GUILLAUME, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Pierrick DESHAYES, avocat au barreau de Caen
SARL DELARUE COUVERTURE
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de Lisieux, substitué par Me NAUTOU
SA MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Antoine ETCHEVERRY de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de Caen
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Antoine ETCHEVERRY de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de Caen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 8 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 8 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme DEGUETTE, conseillère suppléante de la présidente empêchée et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
En octobre 2011, M. [Y] [D] et Mme [N] [S], son épouse, ont confié à la Sarl Delarue Couverture des travaux notamment de remplacement des tuiles mécaniques par des tuiles plates de l'extension à l'arrière de leur maison d'habitation, située [Adresse 8], [Localité 1].
Les travaux ont été achevés en janvier 2012. La réception est intervenue tacitement.
Par ordonnance du 15 septembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen a fait droit à la demande d'expertise de M. et Mme [D], se plaignant notamment d'un affaissement de la charpente dans la chambre au 2ème étage de l'extension. Il a désigné pour y procéder M. [B] [T] au contradictoire de la Sarl Delarue Couverture.
Cette mesure a été étendue à la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl Delarue Couverture à l'ouverture du chantier, et à la Sa Mma Iard, assureur de la même société à compter du 17 mars 2017.
L'expert judiciaire a établi son rapport d'expertise le 14 février 2018. Il a notamment indiqué que le désordre constaté de flexion de la charpente trouvait son origine dans son sous-dimensionnement, cette charpente n'étant pas suffisamment résistante pour supporter le différentiel de charges (+ 35kg/m²) amené par les tuiles plates venant en remplacement des tuiles mécaniques. Il a estimé que la Sarl Delarue Couverture avait exécuté son ouvrage de couverture sur une structure qui n'avait pas la résistance nécessaire pour le recevoir et n'avait pas demandé au maître de l'ouvrage de faire vérifier au préalable la capacité portante de la charpente. Il a ajouté que la solidité de la charpente était gravement affectée puisque les valeurs limites de contrainte des éléments structurels bois atteignaient 216 à 278 % des valeurs admissibles selon les combinaisons de calculs et qu'en présence de neige, les taux de contraintes se rapprochaient dangereusement de la