1ère ch. civile, 26 février 2025 — 24/01676

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Texte intégral

N° RG 24/01676 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JU4F

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 26 FEVRIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Batonnier de l'ordre des avocats de Rouen du 6 février 2024

APPELANT :

Maître [U] [J]

[Adresse 1]

[Localité 6]

comparant en personne

INTIME :

Maître [H] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Laurane LAMBERT, avocat au barreau de Nantes

INTERVENANT VOLONTAIRE :

SELARL FISCAREA

RCS de Nantes 839 999 018

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Laurane LAMBERT, avocat au barreau de Nantes

EN PRESENCE DU :

PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE ROUEN

[Adresse 3]

[Localité 5]

comparant en la personne de M. François Pucheus, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR  :

Lors des débats et du délibéré :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 22 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Mme DEGUETTE, conseillère suppléante de la présidente empêchée et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 16 janvier 2023, un contrat de collaboration libérale a été signé entre la Selarl Fiscarea LS représentée par Me [H] [S] et Me [U] [J] pour une durée indéterminée avec prise d'effet le jour de la signature de la convention.

Ce contrat prévoyait en son article 2 alinéa 1 une période d'essai de 3 mois qui devait prendre fin le 16 avril 2023 et stipulait «'qu'en cas de rupture pendant la période d'essai, un délai de prévenance de 8 jours devra être respecté par les parties'». Il visait une rétrocession mensuelle de 5'000 euros HT, soit 6'000 euros TTC.

Le 31 mars 2023, un virement bancaire d'un montant de 6'000 euros a été effectué au profit de Me [J] en paiement de sa rétrocession due pour le mois de mars 2023. La collaboratrice a bénéficié d'un second virement d'un montant de

6'000 euros le 4 avril 2023 également au titre de sa rétrocession de mars 2023.

Le 5 avril 2023, Me [J] a fait l'objet d'une convocation relative à un entretien individuel pour recevoir la notification de la fin de la période d'essai et dès lors la volonté de la Selarl de rompre le contrat de collaboration libérale sur la base d'un entretien fixé au 6 avril. Le 6 avril 2023, Me [S] adressait deux courriels à Me [J] pour confirmer la fin de la relation contractuelle à la date du 16 avril puis du 21 avril 2023.

Me [J] adressait au cabinet un avis initial d'arrêt de travail établi le 6 avril 2023.

Le 7 avril 2023, Me [S] constatait qu'il lui manquait un ouvrage de droit fiscal, à savoir le Mémento fiscal 2023, confié à sa collaboratrice. Il en a demandé la restitution.

Le 10 avril 2023, Me [J] a adressé un nouvel avis d'arrêt de travail couvrant la période du 8 au 22 avril 2023.

Le 12 avril 2023, par courriel, Me [S] indiquait à Me [J] que la prolongation de son arrêt de travail n'avait pas d'incidence sur la fin de son contrat de collaboration et a réitéré sa demande de remboursement d'un trop-perçu pour le mois d'avril 2023.

Le 25 avril 2023, Me [J] a adressé à Me [S] un avis d'arrêt de travail couvrant la période du 21 au 28 avril 2023. Le 26 avril 2023, par courrier recommandé, Me [S] a renvoyé l'avis d'arrêt de travail que lui avait adressé Me [J] en lui indiquant que l'avis d'arrêt de travail couvrait une période postérieure au contrat auquel il avait mis fin.

Par ailleurs Me [S] a de nouveau demandé le remboursement des sommes trop perçues ainsi que la restitution des clés du cabinet et de l'ouvrage de fiscalité.

Par courrier du 12 juin 2023, Me [S] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes. Après la saisine de leurs bâtonniers respectifs, les parties ont été convoquées à une réunion de conciliation fixée au 12 septembre 2023 en visioconférence. La commission ad hoc de conciliation a renvoyé la séance au 26 septembre 2023, en présentiel et en visioconférence pour alors constater l'absence de conciliation.

Par acte du 9 octobre 2023, Me [S] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes. Les bâtonniers de l'ordre des avocats des barreaux de Nantes et de Paris ont convenu de procéder à la désignation d'un bâtonnier tiers chargé d'arbitrer le différend entre les deux parties. Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rouen a été saisi par courrier du 10 novembre 2023.

Par une décision d'arbitrage du 6 février 2024, le bâtonnier de l'ordre des