1ère ch. civile, 26 février 2025 — 23/03097

other Cour de cassation — 1ère ch. civile

Texte intégral

N° RG 23/03097 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOVR

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 26 FEVRIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00477

Président du tribunal judiciaire de Rouen du 25 juillet 2023

APPELANTE :

EPIC OFFICE NATIONAL DES FORETS

RCS de Créteil 662 043 116

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de Paris

INTIMEE :

ASSOCIATION DE CHASSE DE LA FORET DE [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Michel BARON de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'Eure et assistée de Me Arnaud ROUSSEL, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 décembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 18 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

L'Association de chasse de la forêt de [Localité 5] est titulaire d'un bail de chasse consenti par l'Office national des forêts sur le lot n°3 dans la forêt de [Localité 5].

Le bail actuel du 27 octobre 2015 stipule une période d'effet du 1er avril 2016 au 31 mars 2028.

Pour mettre fin aux dégâts qu'engendre une population importante de sangliers, l'Office national des forêts a fixé un cahier des clauses générales prévoyant le principe d'un plan de régulation des forêts.

Par courrier du 5 avril 2023, l'Office national des forêts a avisé l'Association qu'elle ne respectait pas le plan de régulation et a rappelé les sanctions attachées à ce non-respect.

Par courrier du 5 mai 2023, l'Office national des forêts a notifié à l'Association sa décision de prononcer la résiliation du bail de chasse puisque l'Association n'avait pas respecté ses obligations résultant du plan de régulation, lui imposant un nombre minimum de sangliers à prélever.

L'Association, dûment autorisée par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Rouen du 12 juin 2023, a assigné l'Office national des forêts en référé d'heure à heure par acte du 13 juin 2023.

Par ordonnance de référé du 25 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire a :

- au principal renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

- enjoint aux parties d'assister à une réunion d'information sur la médiation organisée par le Centre de Médiation du barreau de Rouen, en rappelant les modalités de la réunion,

- rejeté l'exception de nullité élevée à l'encontre de l'assignation,

- et à titre provisoire, vu l'urgence, ordonné la suspension des effets de la résiliation prononcée le 5 mai 2023 à l'initiative du bailleur du bail de chasse du 27 octobre 2015 entre l'association de chasse de la forêt de [Localité 5] et l'Office national des forêts, pour une durée de trois mois à compter de la signification du jugement,

- dit que ce délai serait prorogé de plein droit si, dans ce délai, l'Association de chasse de la forêt de Roumare saisissait le tribunal judiciaire d'une instance au fond tendant à voir annuler la résiliation prononcée le 5 mai 2023 jusqu'au prononcé du jugement ou que l'instance était radiée ou qu'il en soit autrement décidé par le juge de la mise en état,

- condamné l'Office national des forêts aux entiers dépens,

- condamné l'Office national des forêts à payer à l'Association de chasse de la forêt de [Localité 5] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 13 septembre 2023, l'Office national des forêts a formé appel de l'ordonnance.

Un calendrier de procédure a été notifié à l'appelante le 16 octobre 2023 en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2024, l'Epic l'Office national des forêts demande à la cour, au visa des articles 117 et 835 du code de procédure civile, de :

- infirmer l'ordonnance rendue le 25 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen en