1ère ch. civile, 26 février 2025 — 23/02342
Texte intégral
N° RG 23/02342 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNCV
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 FEVRIER 2025
SUR DEFERE
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 septembre 2024
DEMANDEUR au déféré :
SAS CLINIQUE [8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Catherine CHALONY de l'AARPI PARTHEMIS AVOCATS, avocat au barreau du Havre
DEFENDEURS au déféré :
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du Havre
Monsieur [N] [F], docteur
Clinique [8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Alexandre NOBLET de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 8 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
M. Laurent MANHES, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 8 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 août 2016, M. [Y] [V] a été hospitalisé à la Clinique [8] [Localité 6] pour dépression. Il a été pris en charge par le Dr [N] [F], médecin psychiatre. Au cours de son séjour, il s'est plaint de douleurs abdominales et de difficultés de transit.
Lors d'une permission de sortie le 24 août 2016, M. [V] a été conduit au service des urgences de la Clinique des [9] [Localité 6]. Son scanner a mis en évidence une collection péritonéale en fosse iliaque droite pouvant être d'origine appendiculaire et nécessitant une prise en charge spécialisée. Il a été opéré, puis transféré au service de réanimation de l'hôpital [7] [Localité 6] en raison d'une évolution postopératoire immédiate compliquée d'une détresse respiratoire et d'une insuffisance rénale aiguë d'origine infectieuse.
Par ordonnance du 28 février 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance [Localité 6] a fait droit à la demande d'expertise médicale de M. [V] au contradictoire de la Sas Clinique [8] et du Dr [F].
Le Dr [O] [R], expert désigné, a établi son rapport d'expertise le 20 février 2019.
Par acte d'huissier de justice du 8 octobre 2019, M. [V] a fait assigner
M. [F] et la Cpam de Normandie devant le tribunal de grande instance du Havre en réparation de ses préjudices.
Suivant exploit du 27 juillet 2020, M. [F] a fait intervenir la Sas Clinique [8].
Ces instances ont été jointes.
Par jugement du 8 juin 2023, le tribunal judiciaire du Havre a notamment :
- constaté l'intervention volontaire de la Cpam [Localité 6] et mis hors de cause la Cpam de Normandie,
- déclaré M. [F] et la Sas Clinique [8] responsables du retard de diagnostic de l'appendicite de M. [V] et, de fait, tenus in solidum à la réparation des dommages causés à ce dernier en conséquence,
- fixé l'indemnisation du préjudice subi par M. [V] et condamné in solidum
M. [F] et la Sas Clinique [8] à payer à celui-ci diverses sommes en réparation de ses préjudices et de ses frais de procédure,
- condamné in solidum M. [F] et la Sas Clinique [8] à verser à la Cpam [Localité 6] diverses sommes au titre de ses débours, de l'indemnité de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, et de ses frais de procédure,
- condamné in solidum M. [F] et la Sas Clinique [8] aux dépens de la présente procédure,
- dit que dans leurs rapports entre eux, M. [F] conservera la charge de 75 %, et la Sas Clinique [8] la charge de 25 %, des sommes mises à leur charge,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 6 juillet 2023, M. [V] a formé un appel contre ce jugement.
Par ordonnance du 25 septembre 2024, la présidente de la mise en état, saisie d'un incident par la Cpam [Localité 6], a :
- déclaré irrecevable l'appel incident formé par la Sas Clinique [8] par conclusions notifiées le 27 février 2024 à l'encontre de la Cpam [Locali