Chambre Etrangers/HSC, 26 février 2025 — 25/00127

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/80

N° RG 25/00127 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VWD7

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Statuant sur l'appel formé le 25 Février 2025 à 12H20 par la CIMADE pour :

M. [B] [C] [H]

né le 02 Février 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Félix JEANMOUGIN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 24 Février 2025 à 11H00 notifiée à 13H40 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 23 Février 2025 à 24H00;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 25 Février 2025, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 Février 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [B] [H], assisté de Me Félix JEANMOUGIN, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 26 Février 2025 à 10H00 l'appelant assisté de M. [U] [N], interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment et son avocat et en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Monsieur [B] [C] [H] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Finistère en date du 24 avril 2024, notifié le 25 avril 2024, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.

Le 25 janvier 2025, Monsieur [B] [C] [H] s'est vu notifier par le Préfet du Finistère une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours. Monsieur [B] [C] [H] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête motivée en date du 28 janvier 2025, reçue le 28 janvier 2025 à 16h 14 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [B] [C] [H].

Par ordonnance rendue le 29 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [B] [C] [H] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 28 janvier 2025.

Par requête motivée en date du 19 février 2025, reçue le 23 février 2025 à 10h 13 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [B] [C] [H].

Par ordonnance rendue le 24 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [B] [C] [H] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 25 février 2025 à 12h 20, Monsieur [B] [C] [H] a formé appel de cette ordonnance.

L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, le défaut de diligences du Préfet qui n'a pas relancé les autorités consulaires algériennes depuis la saisine initiale lors du placement en rétention, et l'atteinte à ses droits engendrée par l'absence d'assistance d'un interprète lors de l'audience devant le premier juge en dépit de la demande exprimée à ce titre lors du renvoi de l'avis d'audience complété, insistant sur le fait qu'il a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue arabe lors de la phase administrative de la procédure, au moment de la notification de la mesure d'éloignement et de celle de placement en rétention administrative.

Le procureur général, suivant avis écrit du 26 février 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Comparant à l'audience, Monsieur [B] [C] [H] déclare que son passeport est resté en Espagne et n'avoir qu'une copie de passeport. Reprenant les arguments exposés dans la déclaration d'appel, le conseil de Monsieur [B] [C] [H] demande principalement de constater la nullité de l'ordonnance déférée et de l'annuler en se fondant sur la décision de la Cour de Cassation du 20 mars