Chambre Etrangers/HSC, 26 février 2025 — 25/00114
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/27
N° RG 25/00114 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VVQF
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 19 Février 2025 par :
M. [F] [C]
né le 30 Octobre 1983 à [Localité 3]
[Adresse 1]
Chez Mme [S] [R]
[Localité 3]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [2] [Localité 3]
ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 11 Février 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En présence de [F] [C], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat
En l'absence de représentant du préfet de Ille et Vilaine, régulièrement avisé, ayant adressé un mémoire le 21 Février 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 19 Février 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé un certificat de situation le 24 Février 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 24 Février 2025 à 14H00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Le 31 janvier 2025, M. [F] [C] était admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat.
Le certificat médical d'admission du 31 janvier 2025 du Dr [K] [V] décrivait un patient de 41 ans adressé par les forces de l'ordre après avoir été retrouvé sur la voie publique menaçant avec des couteaux. Il présentait, lors de son arrivée au SAU, un état d'agitation majeur avec sthénicité, instabilité psychomotrice, hétéro-agressivité. M. [C] présentait une désorganisation idéomotrice et des propos délirants de persécution. Il était en rupture de suivi et de traitement et se montrait opposé à tout soin.
Par arrêté du 31 janvier 2025 du Préfet de Région Bretagne, M. [F] [C] était admis en hospitalisation complète.
Le certificat médical des '24 heures' du 1er février 2025 à 10h30 du Dr [T] [P] décrivait un patient admis pour des troubles du comportement sur la voie publique avec menace au couteau, ainsi qu'un discours délirant. Le patient demeurait très agité, incohérent et menaçant. Il se montrait très délirant et persécuté. Il n'avait aucune conscience de ses troubles et il n'était pas en mesure de donner un consentement éclairé aux soins. Le médecin a estimé que les soins sous contrainte devaient se poursuivre dans le cadre d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical des '72 heures' en date du 03 février 2025 à 11h00 du Dr [Y] [X] décrivait un contact mauvais, substhénique, un discours désorganisé, marqué par une grande labilité émotionnelle, entre pleurs et colère. M. [C] se montrait dans le déni des troubles du comportement rapportés, et présentait une importante rationnalisation morbide. Le comportement était rapidement imprévisible. Le médecin a considéré que les soins sous contrainte devaient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par arrêté du 03 février 2025, le Préfet maintenait l'hospitalisation complète de M. [F] [C].
Par requête du 04 février 2025, reçue le 6 février 2025 , le Préfet a saisi le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte afin qu'il soit statué sur la mesure.
L'avis médical motivé du Dr [X] du 05 février 2025 faisait état du fait que M.[F] [C] est d'un contact sthénique, qu'il vocifére facilement. Le discours est accéléré, difluent, difficilement tarissable. Il était constaté une importante désorganisation intellectuelle et comportementale, une tension interne majeure, partiellement contenue, une impériosité et une intolérance à la frustration. Le discours est parfois délirant, avec des éléments de persécution, de surveillance. M. [C] est totalement anosognosique et régulièrement opposé aux soins et aux traitements. Le médecin a considéré que les soins devaient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il était précisé, par certificat séparé, que son état de santé était incompatible avec son audition.
Par ordonnance du 11 février 2025, le magistrat du siège en charge des contentieux des hospitalisations sous contrainte a autorisé la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte.
M. [F] [C] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 11 février 2025 p