8ème Ch Prud'homale, 26 février 2025 — 24/05141

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°52

N° RG 24/05141 -

N° Portalis DBVL-V-B7I-VFNS

M. [H] [C]

C/

S.A.S. GEMY [Localité 5]

Jugement du CPH de [Localité 5] du 11/12/2017 - RG : F16/00173

Interprète l'arrêt N°42 du 28/01/2022

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Michel PEIGNARD

-Me Anny MORLOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente de la chambre,

Assesseur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Décembre 2024

devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [W] [X], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

DEMANDEUR à la requête en interprétation :

Monsieur [H] [C]

né le 31 Mars 1962 à [Localité 5] (56)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Michel PEIGNARD, Avocat au Barreau de VANNES

DÉFENDERESSE à la requête en interprétation :

La S.A.S. GEMY [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Swann ROUSSEAU, Avocat au Barreau de NANTES substituant à l'audience Me Anny MORLOT de la SELAFA ACD, Avocat au Barreau de NANCY

M. [H] [C] a été engagé le 7 mars 1983 en qualité de tôlier réparateur en carrosserie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la société Laine aux droits de laquelle vient la société Gemy qui exerce une activité de vente de véhicules neufs et d'occasion ainsi qu'une activité de réparation.

M. [C] assure plusieurs engagements de représentation du personnel.

Au titre de ses mandats, M. [H] [C] bénéficiait de 32 heures de délégation par mois, en plus des heures d'absence liées à ses responsabilités au sein des institutions du groupe de protection sociale de la profession.

Le 3 février 2015, M. [C] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Vannes, faisant valoir qu'il n'avait pas bénéficié de la même évolution salariale que les autres salariés de la société Gemy du fait de ses mandats.

Par ordonnance en date du 8 avril 2015, la formation de référés du conseil de prud'hommes de Vannes a dit qu'il n'y avait lieu à référé et a débouté le salarié de toutes ses demandes.

Saisi de l'appel formé par M. [C], la cour d'appel a par arrêt du 16 octobre 2015 ordonné à la société Gemy de produire le registre unique du personnel, les contrats de travail et les bulletins de salaire de MM. [N], [M], [J], [U], [O] et [P] depuis 2003.

Le 29 juillet 2016, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de voir :

- Constater qu'il a bénéficié d'une évolution salariale inférieure à celle dont ont bénéficié les autres salariés de sa catégorie,

- Constater qu'il a bénéficié d'une moyenne d'augmentation individuelle inférieure à celle dont ont bénéficié les autres salariés de sa catégorie,

- Constater que l'employeur, pour justifier ces éléments, fait état de son absentéisme en raison de ses mandats dans l'examen de ses aptitudes professionnelles,

- Dire que ces agissements sont constitutifs d'une discrimination syndicale à son encontre, et qu'il doit se voir rétabli dans ses droits,

- Condamner la SAS Gemy [Localité 5] à réparer le préjudice subi dans son intégralité et à lui verser :

- 15.367,71 € au titre du préjudice économique,

- 30.000 € au titre du préjudice moral,

- Ordonner son repositionnement au coefficient OE12,

- Constater qu'il sollicite pour l'avenir une augmentation de son salaire à hauteur de 400 € brut à compter du 1er janvier 2016,

- Condamner la SAS Gemy [Localité 5] à fixer en conséquence sa rémunération à hauteur de 2.395,34 € brut,

- Condamner la SAS Gemy [Localité 5] à lui régler la somme de 4.800 € brut à titre de rappel de salaire, somme qui sera à parfaire en fonction de la date du jugement,

- Condamner la SAS Gemy [Localité 5] en 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonner pour les causes sus énoncées l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par jugement en date du 11 décembre 2017 notifié le 19 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Vannes a :

- Déclaré recevables les demandes présentées par M. [C],

- Constaté que M. [C] avait bénéficié d'une évolution salariale inférieure de 10,62 % à celle dont ont bénéficié les autres salariés de sa catégorie,

- Constaté que M. [C] avait bénéficié d'une moyenne d'augmentation individuelle inférieure à celle dont ont béné