8ème Ch Prud'homale, 26 février 2025 — 24/00571

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°46

N° RG 24/00571 -

N° Portalis DBVL-V-B7I-UOZI

M. [T] [W]

C/

S.A.S. ASIATEX

SUR RENVOI DE CASSATION:

DÉSISTEMENT D'APPEL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Février 2025

devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT sur renvoi de cassation du jugement du CPH du [Localité 5] du 24/04/2014 :

Monsieur [T] [W]

né le 29 Octobre 1963 à [Localité 5] (44)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant Me Mikaël BONTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Franck MARCAULT-DEROUARD, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil

INTIMÉE après renvoi de cassation, sur appel du jugement du CPH du [Localité 5] du 24/04/2014 :

La S.A.S. ASIATEX prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 3]

[Localité 4]

Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Frédéric ZERBIB, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil

Par déclaration RPVA du 25 janvier 2024, M. [T] [W] a saisi la Cour d'appel de RENNES désignée comme juridiction de renvoi par l'arrêt rendu le 26 janvier 2022 par la Chambre sociale de la Cour de cassation ayant partiellement cassé l'arrêt du 22 novembre 2019 de la 8ème Chambre autrement composée de la Cour de céans, lequel avait totalement confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes de NANTES du 24 avril 2014 qui a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS ASIATEX ;

L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai conformément aux dispositions des articles 904-1, 905 et 1037-1 du Code procédure civile alors applicables ;

Les parties ont régulièrement échangé leurs pièces et conclusions ;

La clôture a été prononcée le 24 septembre 2024 et l'affaire renvoyée à l'audience des plaidoiries du 10 octobre 2024 à laquelle les parties, faisant état de discussions transactionnelles entre elles, ont demandé et obtenu son report aux 19 décembre 2024 et encore ensuite aux 30 janvier et 13 février 2025 ;

Par conclusions du 3 février 2025, l'appelant sur renvoi de cassation, M. [T] [W], demande à la cour de lui décerner acte de son désistement, de renvoyer les parties à l'exécution de leur accord, de constater l'extinction de l'instance et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

Réciproquement, par conclusions du 06 février 2025 la SAS ASIATEX, intimée, s'associe au désistement suite à l'accord des parties et demande en conséquence à la Cour de constater l'extinction de l'instance ;

***

Vu les articles 384, 385, 394, 400 et suivants du Code de procédure civile ;

Qu'il convient de révoquer l'ordonnance de clôture du 24 septembre 2024 pour permettre d'inclure aux débats les conclusions postérieures de désistement réciproque des parties ;

Qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement de l'appelant, demandeur au renvoi de cassation, en suite de l'accord intervenu entre les parties et de laisser à la charge de chacune d'elles ses propres frais et dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture datée du 24 septembre 2024,

Décerne acte à M. [T] [W] de son désistement d'appel devant la Cour saisie comme juridiction de renvoi dans les limites de la cassation, à l'encontre du jugement du Conseil de prud'hommes de NANTES du 24 avril 2014, suite à l'accord intervenu entre les parties,

Constate l'extinction subséquente de l'instance ouverte sous le numéro de RG 24/571 et le dessaisissement de la Cour,

Renvoie les parties à l'exécution de leur accord,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.