9ème Ch Sécurité Sociale, 26 février 2025 — 23/06695
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/06695 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UJJK
[R] [G]
C/
[12]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Novembre 2024
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 21 Février 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social
Références : 21/00468
****
APPELANTE :
Madame [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Héloïse HADEN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA [6]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [G] est affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés agricoles au titre de son activité de chef d'exploitation d'un élevage canin depuis le 1er juin 2018.
Le 24 septembre 2019, elle a complété un formulaire de demande d'allocation de remplacement maternel à compter du 20 novembre 2019 et pour une durée de 28 semaines, adressé à la [13] (la [10]) le 9 octobre 2019.
Par courrier du 28 octobre 2019, la [10] a informé Mme [G] de la transmission de sa demande à l'association [9] choisie pour son remplacement, lequel a été validé pour la période du 23 novembre 2019 au 5 juin 2020 à raison de 7 heures par jour et 5 jours par semaine (du 23 novembre au 6 décembre 2019 pour le repos pathologique et du 7 décembre 2019 au 5 juin 2020 pour le congé légal).
Par courrier du 15 janvier 2020, la [10] a informé Mme [G] du refus de l'allocation de remplacement à compter du 24 décembre 2019, date de fin de la collaboration avec l'association et à partir de laquelle M. [E], conjoint de Mme [G], a été embauché pour la remplacer.
Par courrier du 17 février 2021, au regard des bulletins de salaire de M. [E], la [10] a refusé de lui accorder l'allocation de remplacement de congé maternel.
Le 28 avril 2021, contestant cette décision, Mme [G] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 18 octobre 2021.
Par courrier du 17 juillet 2021, Mme [G] a de nouveau saisi la commission de recours amiable en contestation d'une retenue sur prestations opérée par la [5], transmise pour recouvrement à la [10], et réitérant sa demande de versement de l'allocation de remplacement maternité.
Par jugement du 21 février 2022, ce tribunal a :
- déclaré irrecevable pour cause de forclusion le recours de Mme [G] ;
- condamné Mme [G] aux dépens.
Par déclaration postée le 25 mai 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 28 avril 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 novembre 2023 et a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier, en raison de la communication tardive des écritures de Mme [G].
Par ses écritures parvenues au greffe le 17 novembre 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [G] sollicite le réenrôlement de l'affaire et demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
et statuant de nouveau,
- de juger qu'elle est éligible aux prestations prévues par l'article L. 732-10 du code rural ;
par conséquent,
- de condamner la [10] à lui payer 15 130,55 euros au titre de l'allocation de remplacement ;
- de condamner la [10] à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la [10] aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er mars 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la [10] demande à la cour de :
in limine litis, sur la forme,
- confirmer le jugement entrepris ;
sur le fond,
- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- condamner Mme [G] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'artic