9ème Ch Sécurité Sociale, 26 février 2025 — 23/02084

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 23/02084 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TU2A

[B] [Y]

C/

URSSAF BRETAGNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Novembre 2024

devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 28 Février 2023

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social

Références : 20/250

****

APPELANT :

Monsieur [B] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne

INTIMÉE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE BRETAGNE

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Mme [I] [E] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [Y] est affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de ses activités commerciales de :

- gérant associé de la société [5], depuis le 1er octobre 2009 ;

- chef de l'entreprise individuelle [4], à compter du 4 février 2011 (radiée le 31 décembre 2019).

L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne (l'URSSAF) lui a notifié une mise en demeure du 10 octobre 2019 tendant au paiement de la somme de 3 993 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période du 3ème trimestre 2019.

Par courrier du 31 octobre 2019, M. [Y] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 5 mars 2020 (recours n° RG 20/00250).

Le 14 février 2020, l'URSSAF a notifié à M. [Y] une seconde mise en demeure tendant au paiement de la somme de 9 379 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période du 4ème trimestre 2019.

Par courrier du 12 mars 2020, M. [Y] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 10 octobre 2020.

Il a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 23 février 2021 (recours n° RG 21/00194).

Par jugement du 28 février 2023, ce tribunal a :

- ordonné la jonction des recours enregistrés sous les numéros 20/00250 et 21/00194 et dit qu'ils ne seront plus appelés que sous le n° 20/00250 ; - débouté M. [Y] de son recours ; - validé les mises en demeure des 10 octobre 2019 et 14 février 2020 à hauteur de la somme de 3 727 euros pour la première et 8 975 euros pour la seconde, au titre des cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2019 ; - condamné M. [Y] à payer à l'URSSAF :

* la somme de 3 727 euros, dont 3 543 euros en cotisations et 184 euros en majorations de retard, au titre de la mise en demeure du 10 octobre 2019 ; * la somme de 8 975 euros, dont 8 525 euros en cotisations et 450 euros en majorations de retard, au titre de la mise en demeure du 14 février 2020 ; - rejeté la demande de condamnation de M. [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ; - condamné M. [Y] à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le même aux dépens.

Par déclaration adressée le 31 mars 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, rectifiée par déclaration du 1er avril 2023, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 mars 2023.

Par ses écritures parvenues au greffe le 2 novembre 2023 auxquelles il s'est référée et qu'il a développées à l'audience, M. [Y] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en première instance sur l'ensemble des chefs ;

- débouter l'URSSAF de sa demande de validation des mises en demeure ;

- déclarer les mises en demeure nulles et de nul effet, en l'absence de motif ;

- débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle de dommages et intérêts ;

- condamner l'URSSAF à lui