9ème Ch Sécurité Sociale, 26 février 2025 — 23/02084
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/02084 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TU2A
[B] [Y]
C/
URSSAF BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Novembre 2024
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Février 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 20/250
****
APPELANT :
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE BRETAGNE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [E] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [Y] est affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de ses activités commerciales de :
- gérant associé de la société [5], depuis le 1er octobre 2009 ;
- chef de l'entreprise individuelle [4], à compter du 4 février 2011 (radiée le 31 décembre 2019).
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne (l'URSSAF) lui a notifié une mise en demeure du 10 octobre 2019 tendant au paiement de la somme de 3 993 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période du 3ème trimestre 2019.
Par courrier du 31 octobre 2019, M. [Y] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 5 mars 2020 (recours n° RG 20/00250).
Le 14 février 2020, l'URSSAF a notifié à M. [Y] une seconde mise en demeure tendant au paiement de la somme de 9 379 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période du 4ème trimestre 2019.
Par courrier du 12 mars 2020, M. [Y] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 10 octobre 2020.
Il a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 23 février 2021 (recours n° RG 21/00194).
Par jugement du 28 février 2023, ce tribunal a :
- ordonné la jonction des recours enregistrés sous les numéros 20/00250 et 21/00194 et dit qu'ils ne seront plus appelés que sous le n° 20/00250 ; - débouté M. [Y] de son recours ; - validé les mises en demeure des 10 octobre 2019 et 14 février 2020 à hauteur de la somme de 3 727 euros pour la première et 8 975 euros pour la seconde, au titre des cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2019 ; - condamné M. [Y] à payer à l'URSSAF :
* la somme de 3 727 euros, dont 3 543 euros en cotisations et 184 euros en majorations de retard, au titre de la mise en demeure du 10 octobre 2019 ; * la somme de 8 975 euros, dont 8 525 euros en cotisations et 450 euros en majorations de retard, au titre de la mise en demeure du 14 février 2020 ; - rejeté la demande de condamnation de M. [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ; - condamné M. [Y] à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le même aux dépens.
Par déclaration adressée le 31 mars 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, rectifiée par déclaration du 1er avril 2023, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 mars 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 novembre 2023 auxquelles il s'est référée et qu'il a développées à l'audience, M. [Y] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en première instance sur l'ensemble des chefs ;
- débouter l'URSSAF de sa demande de validation des mises en demeure ;
- déclarer les mises en demeure nulles et de nul effet, en l'absence de motif ;
- débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle de dommages et intérêts ;
- condamner l'URSSAF à lui