9ème Ch Sécurité Sociale, 26 février 2025 — 23/01791

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 23/01791 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TTUH

[S] [M]

C/

URSSAF BRETAGNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Novembre 2024

devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 09 Février 2023

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social

Références : 21/108

****

APPELANT :

Monsieur [S] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne

INTIMÉE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE BRETAGNE

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Madame [R] [H] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] [M] est affilié depuis le 1er juillet 1991 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants en tant que gérant d'une EURL pour une activité artisanale d'électricien.

L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne (l'URSSAF) lui a notifié trois mises en demeure du 12 décembre 2019 tendant au paiement des cotisations et contributions sociales afférentes aux périodes suivantes :

- la régularisation sur l'année 2016 pour un montant de 603 euros (573 euros de cotisations et 0 euros de majorations de retard) ;

- la régularisation sur l'année 2018 pour un montant de 57.181 euros (54.355 euros de cotisations et 2.826 euros de majorations de retard) ;

- les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019 pour un montant de 91.397 euros (86.881 euros de cotisations et 4.516 euros de majorations de retard).

Par courrier du 19 décembre 2019, contestant son affiliation et ces mises en demeure, M.[M] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 10 décembre 2020.

Il a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 13 janvier 2021.

Par jugement du 9 février 2023, ce tribunal a :

- validé les mises en demeure en date du 12 décembre 2019 relatives aux périodes de régularisation 2016 et 2018 ainsi qu'aux 1er 2ème et 3ème trimestres 2019 pour un montant global de 135 019 euros dont 128 093 euros de cotisations et 6 926 euros de majorations de retard et condamné M. [M] au paiement de la somme totale de 135 019 euros relative aux périodes de régularisation 2016 et 2018 ainsi qu'aux 1er 2ème et 3ème trimestres 2019 ; - condamné M. [M] à une amende civile de 2 500 euros ; - condamné M. [M] à payer à l'URSSAF la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [M] aux dépens de l'instance, et, le cas échéant, aux frais de l'exécution forcée ; - rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties. - ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration adressée le 28 février 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [M] a interjeté appel nullité de ce jugement adressé par le greffe le 14 février 2023 (AR manquant).

Par ses écritures parvenues au greffe le 26 septembre 2023, auxquelles il s'est référé et qu'il a développées à l'audience, M. [M] demande à la cour d'annuler le jugement entrepris, de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes et de condamner l'organisme à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice.

Par ses écritures parvenues au greffe le 13 février 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- condamner M. [M] aux dépens de l'instance ;

- condamner M. [M] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé que l'appel-nullité est une création prétorienne dont les conditions d'ouverture