9ème Ch Sécurité Sociale, 26 février 2025 — 22/07282
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/07282 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TLJK
M. [W] [Y]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Octobre 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Octobre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de VANNES
Références : 21/00339
****
APPELANT :
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Gaëlle CHAUDET-DUCHENNE, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN (appelante incidente)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [Z] [D], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 novembre 2014, M. [W] [Y], salarié en tant que maçon au sein de la société [5] (la société), a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle en raison d'une surdité.
Le certificat médical initial, établi le 25 novembre 2014, fait état des éléments suivants : 'surdité bilatérale par perception sans acouphène tableau 42 avec déficit moyen de 52 à D et de 53 à G, chez un salarié exposé à des niveaux sonores supérieurs à 85 db à son poste de maçon'.
Par courrier du 27 mai 2015, après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a refusé de prendre en charge la pathologie.
M. [Y], contestant cette décision, a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan, lequel l'a débouté de toutes ses demandes.
M. [Y] a interjeté appel de cette décision et la cour, par arrêt du 8 juillet 2020, a :
- infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan du 1er octobre 2018 ;
Et statuant à nouveau,
- dit que la caisse doit prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [Y] le 27 novembre 2014 ;
- renvoyé M. [Y] devant la caisse pour la liquidation de ses droits ;
- condamné la caisse aux dépens de la présente procédure, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
Par décision du 30 octobre 2020, la caisse a pris en charge la maladie 'hypoacousie de perception' au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles.
Par courrier du 10 décembre 2020, après avis du médecin conseil, la date de consolidation a été fixée au 25 novembre 2014.
Par décision du 18 janvier 2021, la caisse a notifié à M. [Y] son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 35 %, justifiant l'attribution d'une rente à compter du 26 novembre 2014.
Contestant le taux d'IPP global pris en compte, le taux d'IPP retenu pour le calcul de la rente, la base salariale annuelle brute et la date de consolidation fixée par le médecin conseil, M. [Y] a saisi concomitamment la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 22 juin 2021, et la commission de recours amiable, laquelle a rejeté également son recours lors de sa séance du 3 novembre 2021.
Par courriers des 20 juillet et 11 octobre 2021, M. [Y] a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes. Les deux procédures (recours RG n°21/00339 et n°21/00454) ont été jointes à l'audience sous le n° RG 21/00339.
Par jugement du 10 octobre 2022, ce tribunal a :
- rejeté les demandes de M. [Y] relatives au taux d'IPP, au taux utile et à la date de point de départ du versement de la rente ;
- fixé le salaire de référence devant être pris en compte à 24 433,82 euros ;
- ordonné que M. [Y] soit réintégré dans ses droits sur cette base ;
- rejeté les autres demandes ;
- rejeté la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration adressée le 8 décembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 novembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 1er octobre 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [Y] demande