9ème Ch Sécurité Sociale, 26 février 2025 — 22/07011

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/07011 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJ7J

CPAM DU MORBIHAN

C/

[T] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Octobre 2024

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 10 Octobre 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social

Références : 22/00122

****

APPELANTE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Madame [X] [C] [M] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

Madame [T] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Marc DUMONT, avocat au barreau de VANNES, dispensé de comparution

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 35238/002/2023/001480 du 12/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 9 août 2021, la société [8] (la société) a déclaré un accident du travail concernant Mme [T] [V], salariée intérimaire en tant qu'agent de service, mentionnant les circonstances suivantes :

Date : 4 août 2021 ; Heure : 18h30 ;

Lieu de l'accident : [Adresse 7] [Localité 4] ;

Lieu de travail habituel ;

Activité de la victime lors de l'accident : elle était en train de porter un bac à déchets ;

Nature de l'accident : elle aurait ressenti des douleurs aux cervicales et au dos ;

Objet dont le contact a blessé la victime : bac à déchets ;

Siège des lésions : dos, rachis et vertèbres cervicales ;

Nature des lésions : douleur ;

Horaire de la victime le jour de l'accident : 17h30 à 18h30 ;

Accident connu le 6 août 2021 par les préposés de l'employeur, décrit par la victime.

Le certificat médical initial établi le 6 août 2021 fait état d'une 'lombalgie aiguë' avec prescription d'un arrêt de travail et de soins jusqu'au 11 août 2021.

Par décision du 5 novembre 2021, après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 18 novembre 2021, contestant cette décision, Mme [V] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 17 mars 2022.

Par jugement du 10 octobre 2022, ce tribunal a :

- infirmé la décision de la caisse du 5 novembre 2021 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;

- dit que l'accident du 4 août 2021 dont a été victime Mme [V] est un accident du travail ;

- rejeté les autres demandes ;

- condamné la caisse aux dépens de l'instance.

Par déclaration adressée le 27 octobre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 octobre 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe le 30 mai 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

- de dire que l'accident qui serait survenu à Mme [V] le 4 août 2021 n'est pas un accident du travail ;

- de rejeter l'ensemble des prétentions de Mme [V], y compris celle au titre de l'article 700 ;

- de condamner Mme [V] aux dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 2 août 2024, Mme [V], dont le conseil a été dispensé de comparution à l'audience, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- condamner la caisse aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose :

'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à