9ème Ch Sécurité Sociale, 26 février 2025 — 22/07006

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/07006 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TKEY

[T] [R] [P]

C/

[9]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Novembre 2024

devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 26 Septembre 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social

Références : 19/00794

****

APPELANT :

Monsieur [T] [R] [P]

[Adresse 7]

[Localité 2]

comparant en personne

INTIMÉE :

L'[8]

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Madame [Z] [J] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] [P] est affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants depuis le 1er septembre 2006 en tant que commerçant.

Le 19 novembre 2019, il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes d'une opposition à deux contraintes décernées par l'[8] (l'URSSAF) :

- une contrainte du 18 octobre 2019 pour le recouvrement de la somme de 12 236 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux 1er, 2ème et 4ème trimestres 2018 ainsi qu'au 4ème trimestre 2013, signifiée par acte d'huissier de justice le 22 octobre 2019 ;

- une contrainte du 28 octobre 2019 pour le recouvrement de la somme de 2 763 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2014 ainsi qu'au 1er trimestre 2015, signifiée par acte d'huissier de justice le 7 novembre 2019.

Par jugement du 26 septembre 2022, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, a :

- déclaré irrecevable pour cause de forclusion l'opposition formée par M. [P] à la contrainte émise à son encontre le 18 octobre 2019 ;

- rappelé que la contrainte comporte dès lors, en vertu de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, tous les effets d'un jugement ;

- déclaré recevable mais mal fondée l'opposition formée par M. [P] à la contrainte émise à son encontre le 28 octobre 2019 ;

- validé ladite contrainte pour son montant de 2 763 euros ;

- condamné M. [P] au règlement des frais de signification des contraintes ;

- condamné M. [P] aux dépens.

Par déclaration adressée le 16 novembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [P] a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 17 octobre 2022 (AR manquant).

A l'audience. M. [P] a fait valoir que la société dont il était le gérant a cessé toute activité en décembre 2014 et non en septembre 2019, de sorte qu'il n'est pas redevable de cotisations depuis cette date.

Par ses écritures parvenues au greffe le 20 octobre 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :

- dire et juger l'appel recevable mais mal fondé ;

- débouter l'appelant de ses demandes plus amples ou contraires ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

En conséquence,

- valider la contrainte émise le 28 octobre 2019 et signifiée le 7 novembre 2019 pour son entier montant, pour la somme de 2 763 euros soit 2 419 euros de cotisations et 344 euros de majorations de retard et condamner M. [P] au paiement de ladite somme ;

- valider la contrainte émise le 18 octobre 2019 et signifiée le 22 octobre 2019 pour la somme ramenée à 8 365 euros soit 7 244 euros de cotisations et 1 121 euros de majorations de retard et condamner M. [P] au paiement de ladite somme ;

- condamner l'appelant en tous les frais et dépens.

A l'audience, la cour a invité M. [P] à communiquer au plus tard le 15 janvier 2025 tout justificatif de sa radiation à effet de décembre 2014, l'URSSAF pouvant répondre au plus tard le 10 février 2025.

Par courriel reçu le 25 février 2025 à 10 h 28, M. [P] a informé la cour que le dossier de radiation de la société était toujours en cours et qu'il avait mandaté une société pour reprendre le contrôle de la procédure de dissolution-liquidation-radiation du 8 novembre 2024, en joignant des pièces justificatives. Faisant ainsi valoir que les démarches entreprises n'étaient pas terminées, il sollicite le report exceptionnel du