9ème Ch Sécurité Sociale, 26 février 2025 — 22/06669

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/06669 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TIY2

M. [T] [J]

C/

CPAM DU MORBIHAN

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Octobre 2024

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 26 Septembre 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de VANNES

Références : 20/00505

****

APPELANT :

Monsieur [T] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Caroline COUTE, avocat au barreau de LORIENT

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Mme [U] [F], en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [T] [J] a été placé en arrêt de travail :

- à temps complet du 27 juin 2018 au 2 mai 2019 ;

- à temps partiel thérapeutique du 3 mai au 31 juillet 2019 ;

- à temps complet du 1er août au 22 septembre 2019 ;

- à temps partiel thérapeutique à compter du 23 septembre 2019.

Par courrier du 23 octobre 2019, après avis du médecin conseil, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a informé M. [J]

de l'interruption du versement des indemnités journalières à compter du 26 octobre 2019.

Contestant cette décision, M. [J] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale confiée au docteur [E].

Le 11 mai 2020, contestant les conclusions de l'expertise, M. [J] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 20 août 2020.

M. [J] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 23 octobre 2020.

Par jugement du 31 mai 2021, ce tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [D], lequel a établi un rapport le 10 mars 2022.

Par jugement du 26 septembre 2022, le tribunal a :

- infirmé la décision de la commission de recours amiable du 20 août 2020 ;

- homologué le rapport d'expertise médicale judiciaire confirmant une date de consolidation au 13 décembre 2019 ;

- ordonné le versement des indemnités journalières à M. [J] jusqu'au 12 décembre 2019 ;

- rejeté la demande d'indemnités journalières pour la période postérieure à cette date ;

- rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la caisse aux dépens.

Par déclaration adressée le 18 novembre 2022 par communication électronique, M. [J] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 24 octobre 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 29 octobre 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [J] demande à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

En conséquence,

- de condamner la caisse à lui verser des indemnités journalières jusqu'au 10 juin 2021 au titre de son mi-temps thérapeutique ;

- de condamner la caisse à lui verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros ;

- de condamner la caisse aux entiers dépens de la procédure.

Par ses écritures parvenues au greffe le 1er octobre 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- rejeter les demandes de M. [J], y compris celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [J] aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'octroi des indemnités journalières est réservé à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.

L'incapacité qui ouvre droit aux indemnités journalières s'entend non de l'inaptitude de la victime à reprendre son emploi antérieur à l'arrêt de travail, ma