9ème Ch Sécurité Sociale, 26 février 2025 — 22/06669
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/06669 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TIY2
M. [T] [J]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Octobre 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 26 Septembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de VANNES
Références : 20/00505
****
APPELANT :
Monsieur [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Caroline COUTE, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [U] [F], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [T] [J] a été placé en arrêt de travail :
- à temps complet du 27 juin 2018 au 2 mai 2019 ;
- à temps partiel thérapeutique du 3 mai au 31 juillet 2019 ;
- à temps complet du 1er août au 22 septembre 2019 ;
- à temps partiel thérapeutique à compter du 23 septembre 2019.
Par courrier du 23 octobre 2019, après avis du médecin conseil, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a informé M. [J]
de l'interruption du versement des indemnités journalières à compter du 26 octobre 2019.
Contestant cette décision, M. [J] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale confiée au docteur [E].
Le 11 mai 2020, contestant les conclusions de l'expertise, M. [J] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 20 août 2020.
M. [J] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 23 octobre 2020.
Par jugement du 31 mai 2021, ce tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [D], lequel a établi un rapport le 10 mars 2022.
Par jugement du 26 septembre 2022, le tribunal a :
- infirmé la décision de la commission de recours amiable du 20 août 2020 ;
- homologué le rapport d'expertise médicale judiciaire confirmant une date de consolidation au 13 décembre 2019 ;
- ordonné le versement des indemnités journalières à M. [J] jusqu'au 12 décembre 2019 ;
- rejeté la demande d'indemnités journalières pour la période postérieure à cette date ;
- rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 18 novembre 2022 par communication électronique, M. [J] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 24 octobre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 29 octobre 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [J] demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
En conséquence,
- de condamner la caisse à lui verser des indemnités journalières jusqu'au 10 juin 2021 au titre de son mi-temps thérapeutique ;
- de condamner la caisse à lui verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros ;
- de condamner la caisse aux entiers dépens de la procédure.
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er octobre 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- rejeter les demandes de M. [J], y compris celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [J] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'octroi des indemnités journalières est réservé à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
L'incapacité qui ouvre droit aux indemnités journalières s'entend non de l'inaptitude de la victime à reprendre son emploi antérieur à l'arrêt de travail, ma