9ème Ch Sécurité Sociale, 26 février 2025 — 22/04998

other Cour de cassation — 9ème Ch Sécurité Sociale

Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/04998 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TAW7

[E] [K]

C/

URSSAF BRETAGNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Novembre 2024

devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 09 Mai 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social

Références : 16/969

****

APPELANT :

Monsieur [E] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne

INTIMÉE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE BRETAGNE

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Madame [P] [I] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] [K] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants :

- en tant que chef d'entreprise individuelle [K] du 1er décembre 2003 au 18 juillet 2009 ;

- en tant qu'associé gérant de la SARL [4] du 19 juillet 2009 au 1er mars 2013.

Le régime social des indépendants (RSI), aux droits duquel vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne (l'URSSAF) lui a notifié :

- le 14 mars 2013, une mise en demeure du 13 mars 2013 tendant au paiement de la somme de 1 371 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au mois de février 2013 ;

- le 13 avril 2013, une mise en demeure du 11 avril 2013 tendant au paiement de la somme de 637 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au mois de mars 2013 ;

- le 17 mai 2013, une mise en demeure du 15 mai 2013 tendant au paiement de la somme de 637 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au mois d'avril 2013 ;

- le 15 juin 2013, une mise en demeure du 14 juin 2013 tendant au paiement de la somme de 2 442 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au mois de mai 2013 et à l'année 2011 ;

- le 11 septembre 2013,une mise en demeure du 10 septembre 2013 tendant au paiement de la somme de 2 285 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à des régularisations pour les années 2012 et 2013.

Par courrier du 21 septembre 2016 reçu le 26 septembre, M. [K] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme.

Le 6 octobre 2016, l'URSSAF a fait signifier par voie d'huissier de justice à M. [K] une contrainte du 6 septembre 2016 pour le recouvrement de la somme de 5 678 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux mêmes périodes réclamées dans les mises en demeure.

Le 18 octobre 2016, M. [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan d'une opposition à cette contrainte.

Le 8 décembre 2016, le directeur du RSI, a répondu par un courrier explicatif à la lettre de saisine de la commission de recours amiable du 21 septembre 2016, en invitant M. [K] à se rapprocher de l'étude d'huissier ayant signifié la contrainte et en l'informant qu'en l'absence de réaction de sa part dans les quinze jours, il serait considéré comme se désistant de son recours devant la commission.

Par jugement du 9 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, devenu compétent, a :

- déclaré recevable l'opposition formée par M. [K] ;

- validé la contrainte émise le 6 septembre 2016 pour le recouvrement de la somme de 5 678 euros ;

- condamné M. [K] au paiement des frais de signification de ladite contrainte ;

- condamné M. [K] aux dépens.

Par déclaration reçue le 1er août 2022 par la cour, M. [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 1er juillet 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe le 27 février 2023, auxquelles il s'est référé et qu'il a développées à l'audience, M. [K] demande à la cour :

- d'annuler la contrainte du 6 septembre 2016 signifiée le 6 octobre 2016 pour la somme de 5 678 euros et ses majorations de retard ;

- de délivrer un jugement (sic) revêtu de la formule exécutoire ;

- de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pa