9ème Ch Sécurité Sociale, 26 février 2025 — 22/03959
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03959 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4MQ
M. [H] [S]
C/
[17]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Novembre 2024
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Mai 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 19]
Références : 17/00500
****
APPELANT :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Hermine BARON, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
[17]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [D], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [S], salarié de la société [20] en tant que magasinier puis au sein de la filiale [14] (la société) en tant que responsable de magasin agricole, a formulé une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 15 mars 2017 par le docteur [Z], faisant état d'une 'tumeur papillaire urothéliale de bas grade (G1) - exposition professionnelle aux agents phytosanitaires'.
Par courrier du 21 août 2017, la [18] (la [16]) a informé M. [S] que les conditions du tableau de la maladie professionnelle concerné n'étant pas réunies, son dossier devait être transmis au [7] ([9]).
Par décision du 15 septembre 2017, en l'absence de décision du [9], la [16] a notifié à M. [S], à titre provisoire, un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 2 octobre 2017, contestant cette décision, M. [S] a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, il a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper le 28 juin 2018 (recours n°18/00269).
Par courrier du 9 novembre 2017, la [16] a notifié à M. [S] un nouveau refus de prise en charge.
Il a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper le 6 décembre 2017 (recours RG n°17/00500), lequel a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [F] par ordonnance du 5 février 2018.
En parallèle, M. [S] a sollicité la mise en oeuvre d'un nouvel examen médical confié au docteur [W], lequel a confirmé que la pathologie ne se trouve dans aucun tableau de maladie professionnelle du régime agricole, dans son rapport du 14 mai 2018.
La caisse a adressé un nouveau refus de prise en charge de la pathologie par courrier du 29 mai 2018.
Contestant cette décision, M. [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper le 19 juin 2018 (recours n°18/00261).
Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise médicale judiciaire confiée au docteur [R], dont la mission a été restreinte par ordonnance du 5 mars 2019 afin de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle prévisible de M. [S].
Par jugement du 28 juin 2019, le tribunal a constaté l'accord des parties sur le taux de 25 % fixé par le docteur [R] et a ordonné avant dire droit la saisine du [11], lequel a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie le 12 juin 2020.
Par jugement du 26 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, désormais compétent, a désigné le [12], remplacé par le [Adresse 10] par ordonnance du 19 avril 2021, lequel a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie le 3 septembre 2021.
Par jugement du 23 mai 2022, le tribunal a :
- déclaré le recours de M. [S] recevable mais mal fondé ;
- débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [S] aux dépens, à l'exclusion des frais d'expertise qui resteront à la charge de la [16].
Par déclaration adressée le 16 juin 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 24 mai 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 13 septembre 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [S]