9ème Ch Sécurité Sociale, 26 février 2025 — 22/03738

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/03738 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S3IO

SCA [6]

C/

[8]

Copie exécutoire délivrée

le :

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Copie certifiée conforme délivrée

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à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Novembre 2024

devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 17 Mars 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de SAINT BRIEUC

Références : 20/00269

****

APPELANTE :

LA SOCIÉTÉ [6]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

[8]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Mme [F] [S] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 5 janvier 2017, M. [D] [U], salarié en tant qu'ouvrier au sein de la SCA [6] (la société), a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle en raison d'une 'tendinite épaule gauche'.

Le certificat médical initial faisant état de cette pathologie a été établi le 8 décembre 2016 par le docteur [T], avec prescription de soins jusqu'au 8 janvier 2017.

Par courrier du 7 avril 2017, après enquête administrative, la [8] (la [8]) a informé la société de la prise en charge de la maladie 'tendinopathie épaule gauche'au titre du tableau n°39 des maladies professionnelles du régime agricole.

La date de consolidation a été fixée, après avis du médecin conseil, au 4 mai 2019.

Par courrier du 16 décembre 2019, la [8] a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [U] fixé à 25 %, après avis de la commission des rentes des salariés agricoles.

Par courrier du 12 février 2020, contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 9 septembre 2020.

Lors de sa séance du 14 mai 2020, la commission a rejeté le recours de la société.

Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal a :

- dit n'y avoir lieu d'ordonner la jonction des recours 20/00265 et 20/00278 ;

- déclaré irrecevable le recours de la société ;

- condamné la société au paiement des dépens.

Par déclaration adressée le 10 juin 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 mai 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe le 29 novembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

- de la déclarer recevable en son appel ;

- d'infirmer le jugement entrepris ;

statuant à nouveau,

in limine litis,

- de juger que la [8] ne justifie pas de la réception de la décision de la commission de recours amiable par la société ;

- de juger que la décision de la commission de recours amiable comporte une mention erronée sur le lieu du tribunal compétent ;

en conséquence,

- juger qu'aucun délai n'a commencé à courir à son égard ;

- la juger recevable en son recours ;

sur le fond,

à titre principal, - de juger que la décision d'attribuer un taux d'IPP à M. [U] lui fait grief au travers de l'augmentation de son taux de cotisation accidents du travail ;

- de juger que la [8] n'a pas communiqué les documents justifiant sa décision, notamment le rapport d'évaluation des séquelles et les pièces médico-administratives en sa possession ;

en conséquence,

- de juger inopposable à son égard la décision d'attribuer un taux d'IPP consécutivement à la maladie professionnelle du 8 décembre 2016 déclarée par M. [U] au titre d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, avec toutes les conséquences de droit ;

à titre subsidiaire,

- d'ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner, ayant pour mission celle figurant à son dispositif ;

- de renvoyer l'audience à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu de la fixation du taux d'incapacité relatif aux séquelles dues à la pathologie professionnelle de M. [U].

Par ses écritures parvenues au greffe le 19 février 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la [8] demande à la cour de :

à titre principal,

- confirmer en son intégralité le jugement entrepris ;

en conséquence,

- déclarer que le recours exercé par la société est forclos et irrecevable ;

- déclarer que c'est à bon droit qu'elle n'a pas transmis le rapport d'évaluation des séquelles et les pièces médico-administratives en sa possession à l'endroit de l'employeur ;

- déclarer opposable à la société la décision d'attribution du 16 décembre 2019 ;

à titre subsidiaire,

- constater qu'elle s'en remet à la sagesse de la juridiction pour établir la pertinence d'une expertise médicale dans cette affaire.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours de la société

La société soutient que son recours est recevable puisque le délai de forclusion ne peut lui être opposé en l'absence de preuve de la date de réception de la décision de la commission de recours amiable et d'indication du tribunal territorialement compétent.

La caisse soutient que la société a reçu la décision de la commission de recours amiable le 18 juin 2020 comportant toutes les modalités pour exercer un recours devant le pôle social compétent et qu'en saisissant le pôle social par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2020, elle a agi hors délai de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable.

L'article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose :

'S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite de rejet, dans l'accusé de réception de la demande.'

En l'espèce, la décision de la commission de recours amiable en date du 14 mai 2020 a été notifiée à la société en son établissement de [Localité 9] où travaille M. [U] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juin 2020. Ce courrier a été reçu le 18 juin 2020 ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception produit aux débats. Contrairement à ce que soutient la société, un examen attentif de cet accusé de réception permet de le distinguer de l'accusé de réception du second courrier concernant l'épaule droite puisque les dates de présentation et de distribution sont disposées différemment.

Concernant les voies de recours, le courrier du 10 juin 2020 mentionne :

' Si vous estimez devoir contester cette décision, vous devez adresser votre requête au pôle social du tribunal judiciaire territorialement compétent conformément aux nouvelles dispositions des articles R. 142-10 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale.

Votre réclamation devra être faite, sous peine de forclusion, par lettre recommandée, dans un délai de 2 mois à compter de la présente notification.

Si vous êtes domiciliés dans la Vienne : tribunal judiciaire de Poitiers service pôle social [Adresse 3],

Si vous êtes domiciliés dans le deux-Sèvres : tribunal judiciaire de Niort service pôle social [Adresse 1],

Si vous êtes domiciliés dans un autre département : vous trouverez le tribunal judiciaire compétent sur l'annuaire des tribunaux judiciaires, accessible sur le site du Ministère de la Justice.'

Il n'est pas contesté que, pour une société, le pôle social compétent est déterminé en fonction du lieu du siège social de la société et que la société a son siège social à [Localité 7] situé dans le ressort du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

Il ne peut qu'être constaté que la société n'a été informée ni du lieu, ni de l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent pour connaître du recours contre la décision de la commission de recours amiable, de sorte que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable (2ème Civ. 7/09/2023 pourvoi n° 22-13096).

Le recours de la société doit donc être déclaré recevable et le jugement infirmé sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à jonction des recours 20/00269 et 20/00278 qui ne concernent pas la même épaule.

Sur l'opposabilité du taux d'IPP à l'employeur

La société soutient que la [8] a pris une décision d'attribuer un taux d'IPP de 25% qui lui fait grief alors qu'elle n'a pas communiqué à son médecin de recours les documents médicaux sur lesquels elle s'est fondée violant ainsi le principe du contradictoire.

La [8] ne conteste pas ne pas avoir communiqué les pièces médicales au médecin de la société mais soutient qu'en 2019, elle n'avait l'obligation de le faire que dans le cadre d'une expertise médicale ordonnée par le tribunal afin de respecter le secret médical.

L'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022 dispose :

'Pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.'

L'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales établit le droit pour toute personne de bénéficier d'un procès équitable.

En application de ce texte, ni l'indépendance du service du contrôle médical vis-à-vis de la caisse, ni les réserves émises par celle-ci sur le respect du secret médical ne peuvent exonérer les parties à la procédure du respect des principes d'un procès équitable.(2è Civ 19 juin 2014, n°13-20926)

Par ailleurs, aucun texte, y compris l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale dont se prévaut la caisse, n'impose au juge de mettre en oeuvre une expertise ou une consultation pour que le rapport du médecin conseil ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente soit communiqué au médecin désigné par l'employeur.

En l'espèce, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 septembre 2020, sollicitant la transmission de l'entier rapport d'évaluation des séquelles au médecin mandaté par elle et précisant les coordonnées de ce médecin.

L'audience devant le pôle social s'est déroulée le 18 novembre 2021 au cours de laquelle la société a soulevé l'inopposabilité du taux d'IPP à son égard, son médecin n'ayant pas été destinataire du rapport d'évaluation des séquelles médicales.

En cause d'appel, la caisse n'a toujours pas transmis au médecin de la société ce rapport, ni les autres pièces médicales.

Dès lors, par son refus, la caisse empêche l'employeur d'accéder aux éléments d'information nécessaires pour lui permettre d'apprécier la justesse de sa décision et de rapporter la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions.

Le principe du contradictoire n'est donc pas respecté et l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire ne saurait être ordonnée pour pallier la carence de la caisse dans l'administration de la preuve.

Dans ses rapports avec l'employeur, la caisse ne justifie pas de l'existence de séquelles médicalement établies susceptibles de fonder sa décision d'attribution à M. [U] d'un taux de rente.

Il convient donc de déclarer la décision de la caisse d'attribuer à M. [U] un taux d'IPP de 25 % pour son épaule gauche notifiée le 16 décembre 2019 inopposable à la société.

Sur les dépens

Les dépens de la première instance et de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la [8], partie perdante.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à jonction des recours 20/00269 et 20/00278 ;

Statuant à nouveau,

Déclare recevable le recours de la SCA [6] ;

Déclare inopposable à la SCA [6] la décision de la [8] notifiée le 16 décembre 2019 d'attribuer à M. [D] [U] un taux d'IPP de 25 % au titre des séquelles de l'épaule gauche ;

Condamne la [8] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT