9ème Ch Sécurité Sociale, 26 février 2025 — 22/03727
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03727 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S3G2
Société [5]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Novembre 2024
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Mars 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 11]
Références : 21/00283
****
APPELANTE :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [G] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 janvier 2020, M. [P] [T], salarié de la SASU [4] (la société) en tant que mouleur peseur, a déclaré une maladie professionnelle en raison de 'lombalgies et dorsalgies / arthrose + hernie discale'.
Le certificat médical initial, établi le 30 janvier 2020 par le docteur [E], fait état de ces pathologies, avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 27 février 2020.
Par courrier du 18 mai 2020, la [10] (la [8]) a informé la société de la prise en charge de la maladie 'lombo-sciatique'au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles du régime agricole.
La date de consolidation a été fixée au 1er novembre 2020.
Par courrier du 5 janvier 2021, la [8] a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [T] fixé à 20 %, après avis du médecin conseil.
Par courrier du 17 février 2021, contestant cette décision, la société a saisi la commission médicale de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 21 juillet 2021.
Lors de sa séance du 7 juillet 2021, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal a :
- débouté la société de toutes ses demandes ;
- confirmé le taux d'IPP de 20 % attribué à M. [T] suite à la consolidation de sa maladie professionnelle en date du 30 janvier 2020 ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 10 juin 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 mai 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 juillet 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son recours ;
- d'infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
à titre principal,
- de juger que l'avis de la commission médicale de recours amiable nationale revêt un caractère irrégulier en l'absence de preuve de la composition de cette commission ;
- de juger que les séquelles de M. [T] en lien avec la maladie professionnelle constatée le 30 janvier 2020 justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 3 % à son égard ;
à titre subsidiaire,
- d'ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire sur pièces, confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner, ayant pour mission celle figurant à son dispositif ;
- de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu de la fixation du taux d'incapacité relatif aux séquelles dues à la pathologie de M. [T] constatée le 30 janvier 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 mars 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la [8] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- débouter la société de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité du taux d'IPP à l'employeur
L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'é