5ème Chambre, 26 février 2025 — 22/03483

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Texte intégral

5ème Chambre

ARRÊT N°-71

N° RG 22/03483 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZ4L

(Réf 1ère instance : 21/01462)

S.A.R.L. DACO

C/

S.A. MMA IARD

Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Janvier 2025

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.R.L. DACO

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Arnaud GAONAC'H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉES :

S.A. MMA IARD Agissant poursuites et diligences de ses représentants

légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Guillaume COSTE-FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Guillaume COSTE-FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

La société Daco exploite un établissement de restauration au centre commercial Géant Cornouaille de [Localité 6].

Après la parution des mesures gouvernementales pour lutter contre la propagation du virus de Covid-19, elle a sollicité de son assureur, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la prise en charge des pertes d'exploitation subies.

Après règlement d'une somme de 7 500 euros, l'assureur lui a opposé un refus de garantie, exposant que les conditions d'application de l'assurance souscrite n'étaient pas réunies.

Ayant obtenu en référé la condamnation de son assureur au paiement d'une provision de 45 000 euros et l'organisation d'une mesure d'expertise, décision réformée par la cour d'appel dans ses dispositions relatives à la provision allouée, la société Daco a assigné la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard devant le tribunal judiciaire de Quimper suivant exploit en date du 24 août 2021.

Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Quimper a :

- débouté la société Daco de sa demande tendant avoir condamner la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard à lui verser les sommes de :

* 57 319 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 29 mai 2020 à titre d'indemnisation des pertes d'exploitation subies entre le 12 mars 2020 et le 2 juin 2020,

* 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Daco à verser à la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

- rejeté tout autre demande,

- condamné la société Daco aux dépens

Le 3 juin 2022, la société Daco a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 décembre 2024, elle demande à la cour de :

- infirmer la décision du tribunal judiciaire de Quimper du 17 mai 2022 par rapport aux chefs de jugement critiqués,

En conséquence, à titre principal :

Vu l'article 1231-1 du code civil

Vu l'article 1190 du code civil

- dire et juger que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont tenues de garantir son préjudice d'exploitation entre le 12 mars 2020 et le 2 juin 2020,

En conséquence et à titre subsidiaire :

- prononcer la nullité de la clause d'exclusion de garantie du contrat Pro PME n°128940246 stipulée aux conditions générales 352 page 50 et en vertu de l'article L. 113-1 du code des assurances,

- à titre surabondant, déclarer non écrite la clause d'exclusion de garantie du contrat Pro PME n°128940246 stipulée aux conditions générales 352 page 50 et en vertu de l'article L.113-1 du code des assurances,

En tout état de cause

- débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande d'indemnité de procédure et de l'ensemble de leurs prétentions,

- condamner solidairement