5ème Chambre, 26 février 2025 — 22/03099

other Cour de cassation — 5ème Chambre

Texte intégral

5ème Chambre

ARRÊT N°-69

N° RG 22/03099 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYGQ

(Réf 1ère instance : 20/04279)

Mme [C] [T] [P] [D]

C/

M. [X] [A]

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Janvier 2025

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [C] [T] [P] [D]

née le 13 Septembre 1980 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [X] [A]

né le 15 Mai 1966 à [Localité 8]

BAR '[5]' [Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NANTES

Représenté par Me Yvan MARTIN, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE

Suivant acte sous seing privé du 22 mai 2006, Mme [C] [D] a donné à bail commercial à Mme [H] [R] des locaux dans un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] pour une durée de 9 ans à compter du 19 mai 2006 moyennant un loyer annuel de 6 000 euros hors taxes pour une activité de bar café, jeux automatiques et petite restauration rapide.

Suite au placement de Mme [H] [R] en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 17 janvier 2007, le fonds de commerce, y compris le droit au bail, a été cédé à M. [X] [A], selon acte dressé le 17 juillet 2007 par maître [W] [L], notaire associé à Nantes.

M. [X] [A] a fait signifier à Mme [C] [D] une demande de renouvellement de bail par acte d'huissier du 3 avril 2015.

Après avoir dans un premier temps refusé le renouvellement du bail le 2 juillet 2015 pour motif grave et légitime de non entretien normal des locaux commerciaux, Mme [C] [D] a notifié son droit de repentir le 12 novembre 2015 et accepté le renouvellement du bail moyennant un loyer à porter à 750 euros hors taxes hors charges.

Suite à la notification le 14 décembre 2016 d'un mémoire préalable réclamant la fixation du loyer du bail renouvelé à 15 280 euros hors taxes hors charges, Mme [C] [D] a assigné M. [X] [A] devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire par acte du 27 février 2017.

Après expertise, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a, par jugement du 7 juillet 2020, fixé le montant de la valeur locative du bail renouvelé à 10 780 euros hors taxes hors charges, étalé l'augmentation de loyer sur plusieurs années et accordé les intérêts de retard sur le différentiel de loyer.

Se plaignant de l'impossibilité de poursuivre son activité en raison de l'inexécution des travaux à la charge du bailleur et d'arrêtés de péril, M. [X] [A] a fait assigner Mme [C] [D] devant le tribunal judiciaire de Nantes par acte d'huissier du 5 octobre 2020.

Par jugement du 5 mai 2022, le tribunal de judiciaire de Nantes a notamment :

- rejeté l'exception de nullité de la citation,

- condamné Mme [C] [D] à payer à M. [X] [A] la somme de 55 428,97 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice financier celle de 10 000 euros au titre du préjudice moral, et celle de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires,

- condamné Mme [C] [D] aux dépens.

Le 17 mai 2022, Mme [C] [D] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 16 mars 2023, le conseiller de la mise a :

- jugé irrecevables les conclusions d'incident de M. [A],

- jugé irrecevables les conclusions de M. [A] notifiées le 13 octobre 2022,

- condamné M. [A] à payer à Mme [D] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné M. [A] aux dépens de l'incident.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 août 2023, Mme [D] demande à la cour de :

- la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,

Y faire droit,

En conséquence,

- déclarer irrecevables les conclusions d'intimé n°1 et n°2 ainsi que les pièces produites par M. [X] [A],

- voir la cour se déclarer 'incompétence' (sic) pour connaître de la demande de radiation,

- réformer le jugement du 5 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il l'a condamnée à