5ème Chambre, 26 février 2025 — 22/01718

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Texte intégral

5ème Chambre

ARRÊT N° 61

N° RG 22/01718 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SR4Y

(Réf 1ère instance : 20/05797)

M. [G] [X]

C/

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D'ILLE ET VILAINE 'NEOT OA'

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me [F] (+ afm)

Me Sizaret

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Janvier 2025, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [G] [X]

né le 07 Septembre 1989 à [Localité 6], de nationalité française,

[Adresse 4]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002599 du 01/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

Représenté par Me Bertrand MAILLARD, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D'ILLE ET VILAINE 'NEOTOA', immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 347 498 370, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Virginie SIZARET, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES

Par actes sous seing privé des 4 et 13 mai 2015, l'office public de l'habitat d'Ille-et-Vilaine Neotoa (ci-après désigné comme l'établissement Neotoa) a consenti un bail d'habitation à M. [G] [X] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 8], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 314,57 euros.

La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de M. [G] [X] inhérente à des dettes locatives le 12 juin 2019.

Par acte d'huissier de justice du 8 juillet 2020, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2 611,76 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

Par acte d'huissier de justice du 21 septembre 2020, l'établissement Neotoa a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.

Par jugement en date du 4 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :

- rejeté l'ensemble des demandes tant avant-dire droit que reconventionnelles et accessoires formulées par M. [G] [X],

- constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 8 juillet 2020 n'a pas été réglée dans les deux mois,

- constaté, en conséquence, que le contrat conclu les 4 et 13 mai 2015 entre l'établissement Neotoa, d'une part, et M. [G] [X], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 8] est résilié depuis le 9 septembre 2020,

- dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [G] [X], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,

- ordonné à M. [G] [X] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 8] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,

- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,

- condamné M. [G] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 349,20 euros par mois,

- dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 9 septembre 2020, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,

- condamné M. [G] [X] à payer à l'établissement Neotoa la somme de 3 817,04 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 16 septembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2020 sur la somme de 2 611,76 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,

- condamné M. [G] [X] à payer à l'établissement Neotoa la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [G] [X] aux