9ème Ch Sécurité Sociale, 26 février 2025 — 22/01083
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/01083 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SP24
CPAM DU MORBIHAN
C/
Société [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Octobre 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 21 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/07396
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APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Madame [H] [V] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA SOCIÉTÉ [4], venant aux droits de la société [5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 13 septembre 2007, la société [5], aux droits de laquelle vient la société [4] (la société), a déclaré un accident du travail concernant M. [B] [F], salarié en tant qu'opérateur de production, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 12 septembre 2007 ; Heure : 14h00 ;
Circonstances détaillées de l'accident : la victime filmait une palette lorsqu'elle a heurté une palette se trouvant à côté. La victime est alors tombée à la renverse et a heurté le coin du carton se trouvant sur la palette ;
Siège des lésions : bas du dos ;
Nature des lésions : douleurs ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : 13h35 à 21h05 ;
Accident connu le 12 septembre 2007 par l'employeur.
Le certificat médical initial établi le 13 septembre 2007 fait état d'une 'lombalgie droite'.
Par décision du 20 septembre 2007, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a contesté la décision de la caisse ayant fixé à 27 % le taux d'incapacité permanente de M. [F] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, lequel a fait droit à sa demande. La caisse a interjeté appel de cette décision devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT), laquelle a ramené le taux à 13 % à la date de consolidation du 23 novembre 2009.
Par courrier du 1er octobre 2017, contestant l'imputabilité des arrêts et soins pris en charge au titre de l'accident du travail, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 30 janvier 2018.
Lors de sa séance du 23 février 2018, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 21 janvier 2022, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins dont a bénéficié M. [F] suite à l'accident du travail du 12 septembre 2007 ;
- condamné la caisse aux entiers dépens.
Par déclaration adressée le 16 février 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 31 janvier 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 août 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
En conséquence,
- de dire opposable à la société l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [F] au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 12 septembre 2007 ;
- de rejeter l'ensemble des demandes de la société ;
- subsidiairement, si la juridiction s'estime placée devant une difficulté d'ordre médical, d'ordonner l'expertise médicale judiciaire dont la société sollicite la mise en oeuvre ;
- en tout état de cause, de condamner la société aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 octobre 2024 et par l'intermédiaire de son conseil ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, la société demande à la cour :
- de la déclare