8ème Ch Prud'homale, 26 février 2025 — 21/05033

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°48

N° RG 21/05033 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-R5CV

S.A.S. WÜRTH FRANCE

C/

Mme [K] [X]

Sur appel du jugement du CPH de [Localité 4] du 08/07/2021

RG : F 20/00106

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Marie VERRANDO

-Me Stéphane JEGOU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente de la chambre,

Assesseur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Décembre 2024

devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [N] [U], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

La S.A.S. WÜRTH FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Nolwenn QUIGUER, Avocat au Barreau de RENNES, substituant à l'audience Me Christine TSCHEILLER-WEISS, Avocat plaidant du Barreau de STRASBOURG

INTIMÉE et appelante à titre incident :

Madame [K] [X]

née le 03 Novembre 1989 à [Localité 4] (44)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphane JEGOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [K] [X] a été engagée par la société Würth France selon contrat d'apprentissage d'une durée de 2 ans le 16 août 2010.

A compter du 16 août 2012, Mme [X] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée en qualité de VRP exclusif au sein de la division maintenance sur le secteur de Loire Atlantique avec une rémunération composée d'un fixe de 1 000 euros bruts et des commissions sur chiffre d'affaires et des primes sur objectifs.

La société Würth commercialise de la visserie, de la boulonnerie, de l'outillage et des produits annexes et emploie habituellement plus de dix salariés.

La convention collective applicable est celle des VRP.

Les 1er janvier 2013 puis 1er janvier 2015, un avenant au contrat de travail de Mme [X] ayant pour effet de modifier l'attribution de la clientèle et la source de revenus a été régularisé par les deux parties.

Le 30 août 2018, Mme [X] a été placée en arrêt de travail pour maladie. Cet arrêt de travail a fait l'objet de prolongations à 6 reprises.

Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 15 février 2019, en sa présence.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2019, la société Würth France a notifié à Mme [X] son licenciement pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'organisation commerciale et rendant nécessaire son remplacement définitif.

Par courrier en date du 18 mars 2019, la société a informé Mme [X] de ce que son décompte lui parviendrait vers le 20 avril sous condition de la restitution intégrale du matériel professionnel et du véhicule mis à sa disposition. Il lui était demandé de procéder au règlement d'un avoir en marchandises de 2 940,87 €, faute de quoi, cette somme serait déduite de son décompte définitif.

La restitution du véhicule a eu lieu le 28 mars 2019.

Le 26 avril 2019, Mme [X] a reçu son solde de tout compte pour une somme de 5 083,80 €, déduction faite de la somme de 2 940,87 €.

Le 10 février 2020, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 8 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Nantes a :

- Dit que le licenciement de Mme [X] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- Condamné la société Würth France à verser à Mme [X] les sommes suivantes :

- 12 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 008,38 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 400,82 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 2 940,87 € au titre du remboursement des marchandises livrées aux clients,

- 150 € au titre de remboursement de la somme indûment prélevée sur le solde de tout compte au titre d'une prétendue avance sur frais,

- 269 € à titre de remboursement des frais de casse du téléphone,

- 500 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

lesdites condamnations étant