9ème Ch Sécurité Sociale, 26 février 2025 — 21/01589

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/01589 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RNWG

Société [5]

C/

[8]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

À l'audience publique du 13 Novembre 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR:

Date de la décision attaquée : 01 Février 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES

Références : 18/00260

****

APPELANTE :

La SAS [4]

[Adresse 10]

[Localité 1]

représentée par Me Loïc GOURDIN de la SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - GOURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocat au barreau de VANNES

INTIMÉE :

L'[7]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Mme [S] [I] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS [4] (la société), dont le siège social est situé dans le Morbihan, fait partie de l'unité économique et sociale [P] Jean Floc'h.

A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires '[3]', réalisé par l'[7] (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, la société s'est vu notifier une lettre d'observations du 14 mars 2017 portant sur cinq chefs de redressement.

L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure du 13 juin 2017 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 110 674 euros.

Par courrier du 12 juillet 2017, contestant le chef de redressement relatif à l'assiette minimum des cotisations, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 17 janvier 2018.

Elle a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan le 4 avril 2018.

Par jugement du 1er février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, désormais compétent, a :

- rejeté la demande de la requérante d'annulation de la mise en demeure du 13 juin 2017 ;

- validé le redressement opéré au titre de l'assiette minimum de cotisations ;

- validé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 17 janvier 2018 ;

- condamné la société au paiement de la somme restant due ;

- rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration adressée le 10 mars 2021 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 19 février 2021.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 26 septembre 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

- de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation ;

- en tout état de cause, de réformer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

- d'annuler la mise en demeure de l'URSSAF du 13 juin 2017 ;

- d'annuler la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 17 janvier 2018 ;

- de déclarer qu'elle n'est pas redevable de la somme principale de 84 694 euros ;

- de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner l'URSSAF aux entiers dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 14 avril 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris ;

- condamner la société, au paiement de la somme de 97 290 euros (83 505 euros de cotisations et 13 785 euros de majorations de retard), sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à parfait paiement ;

- rejeter l'ensemble des autres demandes et prétentions de la société ;

- condamner la société au paiement de la somme de 2 500 euros à son bénéfice sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Dans le dernier état de ses conclusions, la société a sollicité un sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la cour de cassation statuant sur la même problématique juridiq