9ème Ch Sécurité Sociale, 26 février 2025 — 21/01274
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/01274 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RMMY
Société [4]
C/
[15]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
À l'audience publique du 13 Novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Octobre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES
Références : 18/00725
****
APPELANTE :
LA SAS [4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Loïc GOURDIN de la SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - GOURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
L'[13]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Mme [L] [E] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [B] (la société), dont le siège social est situé dans le Morbihan, fait partie de l'unité économique et sociale [B] Jean Floc'h.
A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires '[3]', réalisé par l'[13] (l'URSSAF), sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, la société s'est vu notifier une lettre d'observations du 16 août 2017 portant sur dix-sept chefs de redressement pour son établissement situé à [Localité 10].
Le 18 décembre 2017, l'URSSAF a notifié à la société deux mises en demeure tendant au paiement des cotisations et des majorations de retard y afférentes pour un montant de 179 326 euros s'agissant de l'établissement situé [Adresse 18] et de 434 049 euros s'agissant de l'établissement de [Localité 5].
Par courrier du 7 février 2018, contestant le chef de redressement relatif aux rémunérations non soumises à cotisations - temps d'habillage, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 21 juin 2018.
Elle a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan le 8 octobre 2018.
Par jugement du 12 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, désormais compétent, a :
- rejeté toutes les demandes de la société ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 21 juin 2018 ;
- condamné la société, établissement situé [Adresse 8] [Adresse 7] [Localité 10], au paiement de la somme de 376 931 euros (soit 323 835 euros de cotisations et 53 096 euros de majorations de retard) ;
- condamné la société, établissement situé [Adresse 17] à [Localité 10], au paiement de la somme de 167 778 euros (soit 149 567 euros de cotisations et 18 211 euros de majorations de retard) ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 24 février 2021 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 8 février 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 27 septembre 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation ;
- en tout état de cause, de réformer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- d'annuler la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 21 juin 2018 notifiée par courrier du 10 août 2018 portant rejet de son recours ;
- d'annuler les mises en demeure de l'URSSAF du 18 décembre 2017 d'avoir à payer les sommes de 434 049 et 179 326 euros ;
- d'annuler le redressement [14] dont elle a fait l'objet ;
- de déclarer qu'elle n'est pas redevable des sommes fixées par l'URSSAF à un montant de 434 049 euros et de 179 326 euros et qu'elle doit être exonérée d'avoir à les régler ;
- de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 14 avril 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 18 juin 2018 ;
- valider le chef de redressement : assiette minimum de cotisations ;
- condamner la société, établissement situé [Adresse 9] à [Localité 10], au paiement de la somme de 376 931 euros (323 835 euros de cotisations et 5