Chambre sociale, 26 février 2025 — 24/01960
Texte intégral
Ordonnance n°
du 26/02/2025
N° RG 24/01960
COUR D'APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
article 84 du code de procédure civile
Formule exécutoire le :
à :
Le vingt six février deux mille vingt cinq,
Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 24/01960 du répertoire général, opposant :
Madame [K] [C], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 51454-2025-000211 du 20/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Me Anne-Dominique BRENER, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
APPELANTE
à
L'ORGANISME DE GESTION DES ETABLISSEMENTS CATHOLIQUES DU GROUPE SAINT MICHEL, demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SARL BELLEC & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIME
* * * * *
Madame [K] [C] a interjeté appel le 26 décembre 2024 d'un jugement rendu le 25 novembre 2024 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS (n° F 23/00495), dans une instance l'opposant à l'ORGANISME DE GESTION DES ETABLISSEMENTS CATHOLIQUES DU GROUPE SAINT MICHEL, aux termes duquel il s'est déclaré incompétent au bénéfice du tribunal de commerce de Reims et a ordonné le renvoi de l'affaire devant cette juridiction,
Vu l'avis de caducité en date du 21 janvier 2025,
Vu les observations écrites de l'appelante en date du 4 février 2025 aux termes desquelles elle indique que le conseil de prud'hommes a aussi statué sur le fond, que la question de la compétence et de la nature du contrat liant les parties forment un tout indissociable, et que son appel n'est dès lors pas caduc,
Vu les observations écrites de l'intimée en date du 4 février 2025.
Motifs :
Aux termes de l'article 84 du code de procédure civile, 'Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire'.
En l'espèce, les premiers juges n'ont pas statué au fond mais, pour déterminer la compétence, statuer sur la question de fond dont elle dépendait.
Dans ces conditions, ce sont bien les dispositions de l'article 84 du code de procédure civile qui sont applicables, et dès lors qu'elles n'ont pas été respectées -en ce que que l'appelante n'a pas saisi le premier président en vue d'être autorisée à assigner à jour fixe- la déclaration d'appel est caduque.
Par ces motifs :
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Disons que les frais de l'instance éteinte seront supportés par l'appelante.
Le greffier, Le magistrat,