Chambre sociale, 26 février 2025 — 24/00500

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Texte intégral

Arrêt n°

du 26/02/2025

N° RG 24/00500

AP/FM/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 26 février 2025

APPELANT :

d'un jugement rendu le 13 mars 2024 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 23/00152)

Monsieur [L] [F]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Camille ROMDANE, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE :

S.A. MAJ (BLANCHISSERIE DE PANTIN - ELIS PANTIN)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Pauline BLANDIN, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 janvier 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 26 février 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige :

M. [L] [F] a été embauché par la SAS MAJ, qui exploite un établissement Elis Champagne situé à [Localité 6], à compter du 7 octobre 2006 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chauffeur livreur.

En dernier lieu, il a occupé le poste de chef régional des ventes.

Le 9 juin 2021, la SAS MAJ lui a notifié un avertissement pour avoir «tenu des propos déplacés et envoyé des messages à caractère sexuel » à l'une de ses collègues.

Par courrier du 9 janvier 2023, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 18 janvier 2023 et mis à pied à titre conservatoire.

Le 23 janvier 2023, il a été licencié pour faute grave.

Le 20 mars 2023, il a saisi le conseil de prud'hommes de Reims afin de contester le bien-fondé de son avertissement et de son licenciement et obtenir le paiement de sommes à caractère indemnitaire et salariale.

Par jugement du 13 mars 2024, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé le licenciement prononcé pour faute grave par la SAS MAJ à l'encontre de M. [L] [F], fondé, avec toutes conséquences de droit ;

- débouté M. [L] [F] de ses demandes d'indemnités à ce titre ;

- débouté M. [L] [F] de sa demande d'annulation d'avertissement disciplinaire ;

- débouté M. [L] [F] de sa demande de dommages-intérêts sur le non-respect du maintien des droits à la portabilité ;

- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que l'exécution provisoire de droit aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile est sans objet ;

- condamné M. [L] [F] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le 28 mars 2024, M. [L] [F] a interjeté appel du jugement.

Exposé des prétentions et moyens des parties :

Dans ses écritures remises au greffe le 6 juin 2024, M. [L] [F] demande à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;

- de le déclarer bien fondé en ses demandes ;

- d'annuler l'avertissement du 9 juin 2021 ;

- de dire et juger que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;

- de condamner l'employeur à lui payer les sommes de :

51 374,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2 782,78 euros à titre de rappel de salaires pendant la période de mise à pied,

278,27 euros à titre de congés payés afférents,

12.843,60 euros à titre d'indemnité de préavis,

1.284,36 euros à titre de congés payés afférents,

19.264,54 euros à titre d'indemnité de licenciement,

3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la société Elis aux entiers dépens.

Dans ses écritures remises au greffe le 22 juillet 2024, la SAS MAJ demande à la cour de :

- débouter M. [L] [F] de son appel ;

- confirmer en tous points le jugement ;

- débouter M. [L] [F] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [L] [F] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [L] [F] aux entiers dépens.

Motifs :

A titre liminaire, il est rappelé, au visa de l'article 954 al 3 du code de procédure civile, que la cour n'est tenue de répondre qu'aux prétentions