Chambre sociale, 26 février 2025 — 24/00311

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Texte intégral

Arrêt n°

du 26/02/2025

N° RG 24/00311

FM/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 26 février 2025

APPELANT :

d'un jugement rendu le 1er février 2024 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 23/00244)

Monsieur [Z] [I] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS

INTIMÉE :

S.A.S.U. CASTORAMA FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL W-LEGAL, avocats au barreau de LILLE

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 janvier 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 26 février 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [Z] [I] [M] a été embauché par la société Castorama France par un contrat à durée indéterminée du 1er octobre 1990. Il occupait en dernier lieu un poste de vendeur expert.

Il a été victime d'un accident du travail le 14 mars 2009.

Il a été reconnu travailleur handicapé le 1er août 2011.

Il a été victime d'un second accident du travail le 3 janvier 2013.

Il a bénéficié d'arrêts de travail successifs pour maladie à compter du 15 avril 2019 et n'a pas repris le travail.

M. [Z] [I] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims le 29 mars 2021, en demandant notamment que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Par un avis du 11 juillet 2022, le médecin du travail a déclaré M. [Z] [I] [M] inapte en mentionnant le cas de dispense de l'obligation de reclassement suivant : « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Il a été licencié par une lettre du 3 août 2022 pour inaptitude.

Par un jugement du 1er février 2024, le conseil :

- « s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du Tribunal Judiciaire de Reims, la demande de condamner la SAS CASTORAMA à des dommages et intérêts pour manquement de l'obligation de sécurité » ;

- a dit et jugé que M. [Z] [I] [M] est recevable et bien fondé en sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS CASTORAMA France ;

- a dit et jugé que la SAS CASTORAMA FRANCE a commis un manquement grave, justifiant la résiliation judicaire du contrat de travail à ses torts ;

- a ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du jugement ;

- a dit et jugé que la rupture est dépourvue de toute cause réelle et sérieuse ;

- a condamné la SAS CASTORAMA France à payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- a condamné la SAS CASTORAMA FRANCE à payer à M. [Z] [I] [M] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ;

- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R1454-28 du code du travail pour les condamnations visées à l'article R 1454-14 du code du travail ;

- a dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ;

- a condamné la SAS CASTORAMA France aux entiers dépens de l'instance.

Par des conclusions remises au greffe le 21 novembre 2024, M. [Z] [I] [M] demande à la cour de :

1) Le dire et juger recevable et bien fondé ;

En conséquence,

2) Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit et jugé que M. [Z] [I] [M] est recevable et bien fondé en sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS CASTORAMA France ;

- dit et jugé que la SAS CASTORAMA FRANCE a commis un manquement grave, justifiant la résiliation judicaire du contrat de travail à ses torts ;

- condamné la SAS CASTORAMA FRANCE à payer à M. [Z] [I] [M] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ;

3) infirmer le jugement en ce qu'il :

- s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du Tribunal Judiciaire de Reims, la demande de condamner la SAS CASTORAMA à des dommages et intérêts pour manquement de l'obligation de sécurité ;

- a ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travai