1ère Chambre, 18 février 2025 — 23/02120

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Texte intégral

ARRET N°73

N° RG 23/02120 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4GR

[Y]

C/

[Y]

[Y]

[Y]

[Y]

[O]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02120 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4GR

Décision déférée à la Cour : jugement du 25 juillet 2023 rendu par le TJ de [Localité 35].

APPELANT :

Monsieur [G] [Y]

né le 08 Avril 1960 à [Localité 34]

[Adresse 23]

[Localité 31]

ayant pour avocat postulant Me Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU - LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jean-Yves LETERME, avocat au barreau de TOURS

INTIMES :

Monsieur [K] [Y]

né le 04 Juin 1964 à [Localité 34]

[Adresse 13]

[Localité 30]

Madame [A] [Y]

née le 25 Juin 1961 à [Localité 34]

[Adresse 18]

[Localité 32]

ayant tous les deux pour avocat Me Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS

Monsieur [T] [Y]

né le 10 Octobre 1965 à [Localité 40]

[Adresse 20]

[Localité 29]

défaillant bien que régulièrement assigné

Madame [P] [Y]

née le 27 Avril 1967 à [Localité 34]

[Adresse 22]

[Localité 28]

défaillante bien que régulièrement assignée

Madame [L] [O] épouse [S]

née le 13 Octobre 1962 à [Localité 34]

[Adresse 19]

[Localité 21]

défaillante bien que régulièrement assignée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a fait le rapport

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Rendu par défaut

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte du 24 mars 2011, [R] [C] a vendu à [G] [Y] une maison d'habitation et des parcelles situées à [Localité 38] ([Localité 42]).

Le vendeur s'est réservé un droit d'usage et d'habitation de la maison.

Le prix de vente, d'un montant de 60.000 €, a été converti en une rente viagère et annuelle de 3.888 €, payable par mensualités de 324 €.

Par jugement du 28 juin 2016, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Poitiers a placé [R] [C] sous tutelle et a désigné [A] [Y] en qualité de tutrice.

Par ordonnance du 14 janvier 2022, le juge des tutelles de tribunal judiciaire de Poitiers a autorisé la tutrice à agir en résolution de la vente.

Par acte du 24 février 2022, [A] [Y] ès qualités a assigné [G] [Y] devant le tribunal judiciaire de Poitiers. Elle a demandé de :

- prononcer la résolution de la vente pour défaut de paiement des arrérages ;

- condamner le défendeur au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.

[R] [C] est décédé le 7 mai 2022. Il a laissé pour lui succéder :

- [G] [Y] ;

- [A] [Y] ;

- [L] [Y] ;

- [K] [Y] ;

- [T] [Y] ;

- [P] [Y].

[A] [Y], [L] [Y] et [K] [Y], reprenant l'instance, ont appelé en cause [T] [Y] et [P] [Y].

[T] [Y], [P] [Y] et [G] [O] n'ont pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire du 25 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué en ces termes :

'constate la reprise d'instance,

prononce, à effet du 13.01.2022, la résolution de la vente par [R] [C] à [G] [Y] reçue par Maître [U], notaire à [Localité 33] ([Localité 42]) le 24.3.2011, portant sur :

- une maison d'habitation sise à [Adresse 36], cadastrée section A numéros [Cadastre 24], [Cadastre 26] et [Cadastre 27],

- et les parcelles de terre et de bois-taillis sises à [Localité 39], cadastrées section C numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et section D numéros [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17],

rejette la demande de dommages et intérêts,

condamne [G] [Y] :

- aux dépens, en ceux compris les coûts de publication de l'assignation et de la décision à venir au service de la publicité foncière,

- à régler à [L] [Y] 1.000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.

Il a considéré que :

- le défaut de paiement du prix fondait la résolution de la vente ;

- la preuve d'un préjudice subi en raison du défaut de paiement n'était pas rapportée.

Par déclaration reçue au greffe le 14 septembre 2023, [G] [Y] a interj