1ère Chambre, 18 février 2025 — 23/02120
Texte intégral
ARRET N°73
N° RG 23/02120 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4GR
[Y]
C/
[Y]
[Y]
[Y]
[Y]
[O]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02120 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4GR
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 juillet 2023 rendu par le TJ de [Localité 35].
APPELANT :
Monsieur [G] [Y]
né le 08 Avril 1960 à [Localité 34]
[Adresse 23]
[Localité 31]
ayant pour avocat postulant Me Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU - LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jean-Yves LETERME, avocat au barreau de TOURS
INTIMES :
Monsieur [K] [Y]
né le 04 Juin 1964 à [Localité 34]
[Adresse 13]
[Localité 30]
Madame [A] [Y]
née le 25 Juin 1961 à [Localité 34]
[Adresse 18]
[Localité 32]
ayant tous les deux pour avocat Me Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [T] [Y]
né le 10 Octobre 1965 à [Localité 40]
[Adresse 20]
[Localité 29]
défaillant bien que régulièrement assigné
Madame [P] [Y]
née le 27 Avril 1967 à [Localité 34]
[Adresse 22]
[Localité 28]
défaillante bien que régulièrement assignée
Madame [L] [O] épouse [S]
née le 13 Octobre 1962 à [Localité 34]
[Adresse 19]
[Localité 21]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a fait le rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Rendu par défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 24 mars 2011, [R] [C] a vendu à [G] [Y] une maison d'habitation et des parcelles situées à [Localité 38] ([Localité 42]).
Le vendeur s'est réservé un droit d'usage et d'habitation de la maison.
Le prix de vente, d'un montant de 60.000 €, a été converti en une rente viagère et annuelle de 3.888 €, payable par mensualités de 324 €.
Par jugement du 28 juin 2016, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Poitiers a placé [R] [C] sous tutelle et a désigné [A] [Y] en qualité de tutrice.
Par ordonnance du 14 janvier 2022, le juge des tutelles de tribunal judiciaire de Poitiers a autorisé la tutrice à agir en résolution de la vente.
Par acte du 24 février 2022, [A] [Y] ès qualités a assigné [G] [Y] devant le tribunal judiciaire de Poitiers. Elle a demandé de :
- prononcer la résolution de la vente pour défaut de paiement des arrérages ;
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
[R] [C] est décédé le 7 mai 2022. Il a laissé pour lui succéder :
- [G] [Y] ;
- [A] [Y] ;
- [L] [Y] ;
- [K] [Y] ;
- [T] [Y] ;
- [P] [Y].
[A] [Y], [L] [Y] et [K] [Y], reprenant l'instance, ont appelé en cause [T] [Y] et [P] [Y].
[T] [Y], [P] [Y] et [G] [O] n'ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 25 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué en ces termes :
'constate la reprise d'instance,
prononce, à effet du 13.01.2022, la résolution de la vente par [R] [C] à [G] [Y] reçue par Maître [U], notaire à [Localité 33] ([Localité 42]) le 24.3.2011, portant sur :
- une maison d'habitation sise à [Adresse 36], cadastrée section A numéros [Cadastre 24], [Cadastre 26] et [Cadastre 27],
- et les parcelles de terre et de bois-taillis sises à [Localité 39], cadastrées section C numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et section D numéros [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17],
rejette la demande de dommages et intérêts,
condamne [G] [Y] :
- aux dépens, en ceux compris les coûts de publication de l'assignation et de la décision à venir au service de la publicité foncière,
- à régler à [L] [Y] 1.000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.
Il a considéré que :
- le défaut de paiement du prix fondait la résolution de la vente ;
- la preuve d'un préjudice subi en raison du défaut de paiement n'était pas rapportée.
Par déclaration reçue au greffe le 14 septembre 2023, [G] [Y] a interj