5ème Chambre, 26 février 2025 — 24/01117

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° /24 DU 26 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/01117 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FL3G

Décision déférée à la Cour :

jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2021001948, en date du 29 avril 2024,

APPELANT :

Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié [Adresse 1]/FRANCE

inscrite au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le numéro

Représentée par Me Patrice CARNEL de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY

Avocat plaidant Me Laura LEDERLE avocat au barreau de Nancy

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant devant Monsieur Benoit JOBERT magistrat honoraire , Président d'audience et chargé du rapport ;

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,

Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller

Monsieur Benoit JOBERT magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.

A l'issue des débats, le magistrat honoraire faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Février 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par M.Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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FAITS ET PROCÉDURE

M. [Z] [R], gérant de l'EURL [R], s'est porté caution solidaire en 2016 et en 2019 de cette société au titre de deux prêts qui ont été consentis à cette dernière par la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne ainsi que pour tout engagement souscrit par cette société.

Ainsi, le 22 juillet 2016, M. [R] s'est porté caution solidaire de la société [R] en garantie de remboursement d'un prêt de 40 000 euros dans la double limite de la somme de 12.000 euros et de 50 % de l'encours au regard de l'engagement de BPI France.

Le 29 août 2019, il s'est engagé comme caution solidaire de la société [R] en garantie du remboursement d'un prêt de 130 000 euros dans la limite de la somme de 26 000 euros et de 20 % de l'encours existant au regard de l'intervention de BPI France.

Le 25 octobre 2019, il s'est porté caution solidaire de toutes les sommes dues par la société [R] à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne dans la limite de 90 000 euros.

Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal de commerce de Nancy a prononcé la liquidation judiciaire de la société [R], Maître [Y] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Par acte du 25 mars 2021, la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque) a assigné M. [R] devant le tribunal de commerce de Nancy en vue d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 90 000 euros au titre de l'acte de caution du 25 octobre 2020, 6 329,39 euros au titre du cautionnement du 22 juillet 2016 et 26 000 euros au titre du cautionnement de 130 000 euros.

Après avoir rendu un jugement avant dire droit le 9 janvier 2023, par jugement du 29 avril 2024, ce tribunal a rejeté les demandes de M. [R] en nullité de l'assignation à lui délivrée, et en constatation du caractère disproportionné de ses engagements de caution.

La banque a été déchue de sa demande au titre des indemnités, intérêts et pénalités ayant couru jusqu'au 15 janvier 2021 pour manquement à l'obligation d'information annuelle de la caution.

Le tribunal a condamné M. [R] à payer à la banque les sommes de 89 823,53 euros au titre du solde débiteur, 4 717,12 euros au titre du prêt de 40 000 euros, 26 000 euros au titre du prêt de 130 000 euros et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 juin 2024.

Aux termes d'écritures récapitulatives remises le 6 septembre 2024 au greffe de la cour, il conclut à l'infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a déchu la banque de sa demande au titre des indemnités et intérêts ayant couru ju