Chambre Sociale-1ère sect, 26 février 2025 — 24/00713
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 26 FEVRIER 2025
N° RG 24/00713 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FK6D
Pole social du TJ d'[Localité 9]
23/00186
20 mars 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
[7] ([6]), prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sandrine BOUDET , avocate au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ines BEDET , avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 20 Novembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 29 Janvier 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 26 Février 2025 ;
Le 26 Février 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [U] [S] est affilié à la [8] pour ses cotisations retraite depuis le 1er janvier 2012 pour une activité de traduction et interprétation exercée sous statut d'auto-entreprise.
Le 3 mai 2023, il a saisi la commission de recours amiable de la [8] d'une contestation portant sur le nombre de points de retraite qui lui ont été accordés sur la période 2011-2022, tel que figurant sur son relevé de carrière édité par le site Internet [10].Retraite daté du 27 avril 2023.
Le 4 août 2023, M. [U] [S] a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal.
Par jugement du 20 mars 2024, le tribunal a :
- déclaré M. [U] [S] recevable en son recours en ses demandes ;
- fixé le nombre de points de retraite de M. [U] [S] au titre du régime d'assurance,
- rappelé que l'attribution du nombre de points de retraite d'un auto entrepreneur procède directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité,
- condamné la [8] à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M. [U] [S] sur la période 2011-2022 selon le détail suivant :
2011 : 40 points (classe 1)
2012 : 40 points (classe 1)
2013 : 36 points (classe A)
2014 : 36 points (classe A)
2015 : 36 points (classe A)
2016 : 36 points (classe A)
2017 : 36 points (classe A)
2018 : 72 points (classe B)
2019 : 72 points (classe B)
2020 : 36 points (classe A)
2021 : 36 points (classe A)
2022 : 36 points (classe A)
- condamné la [8] à rectifier les points de retraite de base acquis par M. [U] [S] sur la période 2011-2022 selon le détail suivant :
2011 : 30,1 points au titre du régime de base
2012 : 270,6 points au titre du régime de base
2013 : 281,3 points au titre du régime de base
2014 : 242,7 points au titre du régime de base
2015 : 144,7 points au titre du régime de base
2016 : 136,0 points au titre du régime de base
2017 : 252,1 points au titre du régime de base
2018 : 408,1 points au titre du régime de base
2019 : 354,3 points au titre du régime de base
2020 : 202,6 points au titre du régime de base
2021 : 284,6 points au titre du régime de base
2022 : 254,1 points au titre du régime de base
- fait injonction à la [8] de mettre à disposition de M. [U] [S] un relevé de situation de ses droits à retraite de base et complémentaire conforme à ses droits, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois après la notification du présent jugement ;
- débouté M. [U] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté la [8] de toutes ses demandes ;
- ordonné l'execution provisoire de la décision ;
- condamné la [8] aux entiers dépens de l'instance,
- condamné la [8] à payer à M. [U] [S] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 10 avril 2024, la [8] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 4 novembre 2023, la [8] demande à la cour de :
A titre principal :
- déclarer irrecevable le recours formé par M. [U] [S],
A titre subsidiaire :
- juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [U] [S].
- attribuer à M. [U] [S] les points de retraite de base suivants :
46,9 points de retraite de base en 20