Chambre Sociale-1ère sect, 26 février 2025 — 24/00492

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

SS

DU 26 FEVRIER 2025

N° RG 24/00492 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKOC

Pole social du TJ d'[Localité 9]

22/75

07 février 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [R] [F]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Marie-christiane ABELLAN, avocat au barreau d'EPINAL

INTIMÉES :

[11] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ni comparante ni représentée

[8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS substitué par Me Jules SACHEL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. LIZET

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 20 Novembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 29 Janvier 2025 ; puis à cetet date le délibéré a été prorogé au 26 Février 2025 ;

Le 26 Février 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Selon formulaire du 1er juillet 2019, l'Office National des Forêts (l'ONF) a complété une déclaration d'accident du travail concernant M. [R] [F], ouvrier sylviculteur depuis le 22 juin 2015, victime le 28 juin 2019 d'une douleur à la cheville droite en sautant d'un tracteur forestier.

Par décision du 9 juillet 2019, la [11] (la [10]) a pris en charge d'emblée cet accident au titre de la législation professionnelle.

Par décision du 31 août 2022, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 15 % pour une « fracture du pilon tibial droit avec névrome récidivant du tibial antérieur, opéré à 2 reprises. Douleurs neuropathiques séquellaires de la cheville droite, sans limitation fonctionnelle notable de la cheville, entraînant un licenciement pour inaptitude » au 7 juin 2022, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.

Le 11 juin 2021, M. [R] [F] a sollicité de la [10] la mise en 'uvre de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Le 30 avril 2022, M. [R] [F], après refus de la [10] de mettre en 'uvre cette procédure (courrier du 19 août 2021) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'ONF.

M. [R] [F] a été licencié pour inaptitude professionnelle avec impossibilité de reclassement par courrier du 26 juin 2024.

Par jugement du 7 février 2024, le tribunal a :

- déclaré M. [R] [F] recevable en son recours,

- dit que la preuve d'une faute inexcusable de l'ONF n'est pas rapportée par M. [R] [F],

- débouté M. [R] [F] de ses demandes,

- condamné M. [R] [F] à payer à l'ONF la somme de 2 500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [R] [F] aux dépens de l'instance.

Par acte du 6 mars 2024, M. [R] [F] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions reçues au greffe via le RPVA le 8 novembre 2024, M. [R] [F] demande à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Épinal le 7 février 2024

Statuant à nouveau,

- dire que l'accident de travail dont il a été victime le 28 juillet 2019 est dû à une faute inexcusable de l'employeur,

En conséquence,

- juger l'[12] entièrement responsable de ses préjudices subis en suite de cette faute inexcusable,

- ordonner la majoration à son maximum de sa rente,

Avant dire-droit,

- ordonner une expertise médicale de M. [R] [F],

- désigner tel expert il plaira au tribunal avec pour mission de se faire communiquer avant l'expertise tout document utile en lien avec l'accident du travail et plus généralement tous les documents médicaux le concernant avec pour mission de :

Convoquer l'ensemble des parties et leurs conseils.

Détailler les blessures de M. [R] [F].

Décrire l'état antérieur de M. [R] [F], en déterminer les conséquences et l'évolution prévisible.

Exclure de l'évaluation les préjudices imputables à son état antérieur.

Décrire les séquelles consécutives à l'accident et indiquer les gestes devenus limités ou impossibles.

Évaluer les souffrances physiques et morales ainsi que le préjudice esthétique temporaire et permanent et d'agrément.

Indiquer la durée du Déficit Fonctionnel Temporaire Total ou Partiel et évaluer le taux de cette incapacité.

Indiquer la durée pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles.

Indiquer la durée pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et indiquer le taux de cette incapacité.

Dire si l'état de la victime a nécessité l'assistance d'une tierce personne et dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne.

Dire si la victime subit une perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle.

Évaluer le Déficit Fonctionnel Permanent consécutif à l'accident.

Dire si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale.

Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels.

Dire si l'état de la victime est susceptible de modification.

Faire toutes observations utiles.

- lui allouer à une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner l'[12] à lui régler une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [R] [F] rappelle qu'il été embauché en qualité d'ouvrier sylviculteur et soutient que son employeur, en l'affectant à des travaux d'entretien de l'accotement d'un chemin forestier étroit et en pente, nécessitant la conduite d'un tracteur forestier équipé d'une épareuse, sans qu'il dispose des compétences nécessaires à la conduite de cet engin ni de la formation utile, a commis une faute inexcusable en lien avec son accident du travail.

Suivant conclusions reçues au greffe via le RPVA le 10 septembre 2024, l'ONF demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Epinal du 7 février 2024 en ce qu'il a :

- jugé que l'ONF n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident de M. [F] du 28 juin 2019 ;

- condamné M. [F] à verser à l'ONF la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

En conséquence :

- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [F] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ONF conteste avoir commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident de M. [R] [F], celui-ci ayant été formé à la conduite du véhicule qu'il utilisait au travers de deux CACES obtenus, pour des fonctions qu'il sollicitait. Il soutient que l'accident a pour seule cause le comportement imprudent de M. [F], qui a sauté du véhicule sans utiliser les marches prévues à cet effet.

Partant, elle s'oppose à toute expertise médicale ou provision.

Suivant ses écritures reçues au greffe par voie électronique le 12 septembre 2024, la caisse indique à la cour s'en remettre sur la faute inexcusable de l'employeur, demande le bénéfice de son action récursoire en cas de reconnaissance de cette faute et ne s'oppose pas à une mesure d'expertise médicale.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience du 20 novembre 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025, prorogé au 26 février 2025.

Motifs de la décision

Sur la faute inexcusable

Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).

Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).

En l'espèce, il est établi par les pièces et explications fournies par les parties que l'accident, résultant de la mauvaise réception de monsieur [F] en sautant du véhicule enlisé sur une zone en devers, s'est produit alors qu'il se trouvait seul au volant d'un tracteur forestier CHAPTRACK 230 pour la conduite duquel il n'existe pas de CACES, en l'absence de classification CACES propre aux engins forestiers et agricoles.

Monsieur [F] est titulaire de deux CACES, R 390 catégorie 8, et R 372 catégorie 10 devenu R 482, obtenus en novembre 2018 et janvier 2019, alors qu'il a été embauché par l'ONF le 29 juin 2015 en CDI en qualité d'ouvrier forestier.

Il ressort de la pièce 8 produite par l'ONF, s'agissant d'un courriel de monsieur [H], responsable [13] à l'ONF, qu'en 2019 il a été prévu de mettre en place un contrat de formation par tutorat, incluant [R] [F] qui souhaitait devenir chauffeur remplaçant, sous le suivi d'un chauffeur principal, [N] [X].

Ainsi l'employeur reconnaît-il, par cette nécessité de formation, la conscience du danger qu'il avait relativement à la conduite de l'engin forestier ici en cause, et l'insuffisance des deux CACES obtenus par monsieur [F].

Dans ce même courriel, monsieur [H] retrace les différents arrêts de travail de monsieur [F], entre décembre 2018 et le 21 juin 2019, soit 5 périodes d'arrêts, la dernière s'étalant du 23 avril 2019 au 21 juin 2019, la reprise s'effectuant une semaine avant l'accident du travail.

Il indique que ces arrêts n'ont pas permis que monsieur [F] puisse accomplir cette démarche de tutorat.

Il est ainsi avéré que monsieur [F] n'en a pas bénéficié, comme prévu initialement.

En fin de courriel monsieur [H] indique, non sans contradiction avec ce qui précède, que « concernant la conduite du tracteur, [R] a, à plusieurs reprises depuis l'automne 2018, été accompagné par [N] [X], y compris une ¿ journée au cours de sa dernière semaine de travail avant l'AT du 28/06/2019. »

Or monsieur [X], au travers de deux attestations produites à l'appui de la demande de monsieur [F] ( pièces 11 et 15), indique que monsieur [F] n'a disposé d'aucune formation sur le CHAPTRACK, pourtant indispensable à son bon usage, et que la formation prévue le 26 juin 2019 n'a pu se réaliser, l'engin, en panne, ayant été transféré pour réparation dans un garage dont il donne le nom : [M].

Cette attestation, émanant d'un salarié, n'est aucunement commentée dans les écritures de l'Office, et n'est ainsi pas contestée, alors même que l'ONF revendique par la production de l'avenant du contrat de travail de monsieur [X] que ce dernier a assuré le tutorat de monsieur [F], situation pourtant invalidée par les attestations de l'intéressé et le courriel de monsieur [H].

Il est ainsi établi que l'ONF a manqué à ses obligations pour préserver monsieur [F] du danger accidentel en lien avec la conduite d'un engin confié sans qu'il ait reçu auparavant la formation prévue.

Dès lors il n'importe pas de savoir si monsieur [F] a participé ou non à son préjudice en sautant du véhicule enlisé plutôt qu'en utilisant les marches d'accès latérales, dès lors que l'absence de formation de conduite de l'engin, propre à assurer la sécurité de son conducteur et son adaptation aux problèmes rencontrés, a été la cause déterminante de l'accident du travail subi par monsieur [F], ce que confirme la fiche d'analyse de l'accident du travail établie par la direction territoriale de l'employeur ( pièce 12 monsieur [F]).

Il faut infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit non rapportée la faute inexcusable de l'ONF, et statuant à nouveau il y a lieu de juger que l'accident du travail du 28 juin 2019 est dû à la faute inexcusable de l'ONF.

Il faut infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné monsieur [F] aux dépens outre à verser à l'ONF la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les conséquences de la faute inexcusable

Sur la majoration de la rente

L'article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose ainsi :

Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

L'article L 452-2 du code de la sécurité sociale dispose ainsi :

Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.

Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.

Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.

En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.

Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.

La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.

Monsieur [F] sollicite de porter au maximum la majoration de la rente.

L'ONF n'a pas conclu sur ce point.

Il y a lieu de porter à son maximum la majoration de la rente servie à monsieur [F].

Sur la demande d'expertise médicale avant dire droit

Monsieur [F] demande une expertise pour évaluer son préjudice.

L'ONF conclut au débouté compte tenu de sa contestation de la faute inexcusable.

Il y a lieu, avant dire droit sur ce point, d'ordonner une expertise médicale, dans les termes et conditions précisées au dispositif du présent arrêt.

Sur la demande de provision

Monsieur [F] sollicite une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

L'ONF demande le rejet de cette demande, par la contestation de la faute inexcusable et par l'absence de séquelles résultant de son accident du travail.

En l'espèce monsieur [F] a vu une incapacité permanente partielle fixée à 15 % par la caisse en suite de l'accident du travail en litige.

Il est justifié de lui allouer une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive, laquelle sera avancée par la [11].

Sur l'action récursoire

L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose ainsi :

Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.

De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.

La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Il y a lieu sur la demande de la [11] de condamner l'ONF à verser à cette caisse l'ensemble des sommes que celle-ci sera amenée à verser au titre des conséquences de la faute inexcusable établie.

Enfin il convient de réserver les dépens d'appel et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement du 7 février 2024 du tribunal judiciaire d'EPINAL en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

DIT que l'accident du travail subi par monsieur [R] [F] le 28 juin 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur, l'OFFICE NATIONAL DES FORETS ;

ORDONNE la majoration de rente servie à monsieur [R] [F] à son taux maximum,

DIT que cette majoration sera versée à monsieur [R] [F] par la [11] qui en récupérera la montant auprès de l'employeur, l'ONF,

ALLOUE à monsieur [R] [F] une indemnité provisionnelle d'un montant de 3000 euros et dit que cette somme sera avancée par la [11] ;

CONDAMNE l'ONF aux dépens de première instance ;

PAR AVANT DIRE DROIT,

ORDONNE une expertise médicale confiée au docteur [L] [W] - [Adresse 3], avec pour mission de :

- entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,

- recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,

- se faire communiquer par la victime et par le service médical de la caisse la [11] tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l'accident litigieux du 28 juin 2019 et à son état de santé antérieur,

- procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,

d'évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation ou la guérison fixée dans le cadre du droit commun,

d'évaluer le déficit fonctionnel permanent dans le cadre du droit commun,

- d'évaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales antérieur à la date de consolidation,

- d'évaluer le préjudice esthétique,

- d'évaluer le préjudice d'agrément,

- d'évaluer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle,

d'évaluer le préjudice sexuel,

DIT que l'expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu'il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d'une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l'expertise qui appréciera la suite à y donner,

DIT que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,

DIT que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,

DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les QUATRE MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,

FIXE à 900 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l'expert,

DIT que ces frais seront avancés par la [11] qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, l'ONF,

RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre sociale, section 1, du 2 juillet 2025 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience.

Sur l'action récursoire de la [11]

CONDAMNE l'ONF à verser à la [11] l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance à monsieur [R] [F] en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;

RESERVE les dépens d'appel et la demande au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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