1re chambre sociale, 26 février 2025 — 23/00137
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 26 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00137 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVTC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 JANVIER 2023 DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE SETE
N° RG F21/00055
APPELANT :
Monsieur [U] [Z]
né le 08 Août 1964 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Me [V] [W] - Mandataire liquidateur de la S.A.S. AUTO RÉPAR SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me FRANDEMICHE-LALES, avocat au barreau de Montpellier
INTERVENANTE :
Association AGS (CGEA-[Localité 9])
[Adresse 6]
[Localité 3]
non représentée, assignée par signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 22/06/2023 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 18 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- Réputée contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
[U] [Z] a été embauché par la SAS Auto Répar Services, actuellement en liquidation judiciaire, à compter du 1er juin 2020. Il exerçait les fonctions de mécanicien de maintenance automobile avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 655,33€.
Par décision du 25 septembre 2020, il a été reconnu en tant que travailleur handicapé, avec effet au 1er juin précédent.
Par message du 16 avril 2021, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire.
Le 19 avril 2019, il a été placé en arrêt de travail.
Par courrier du 20 avril 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 avril suivant. La mise à pied conservatoire a été confirmée.
Le 4 mai 2021, [U] [Z] a été licencié pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : « Le 16 avril 2021... vous avez effectué une intervention sur le système de freinage d'un véhicule. L'employeur a fait un essai routier avec le véhicule concerné et a constaté une mauvaise réparation...
L'employeur vous a fait part de ce problème que vous avez clairement nié malgré les preuves. Vous avez poursuivi par des injures et votre souhait de démissionner...
Ce n'est pas la première fois que nous sommes confrontés à des difficultés par rapport à votre comportement (consommation d'alcool sur le lieu de travail, injures envers l'employeur)...
Lundi 19 avril 2021 , vous êtes venu déposer votre arrêt de travail et avez récupéré toutes vos affaires. Vous avez réitéré votre comportement injurieux envers Monsieur [K] [Y]... ».
Le 16 juillet 2021, estimant son licenciement injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Sète qui, par jugement en date du 4 avril 2022, a dit que le licenciement n'était pas discriminatoire et l'a débouté de sa demande pour licenciement nul. Le conseil s'est déclaré en partage de voix sur les autres demandes.
Par jugement de départage en date du 23 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a déclaré le salarié irrecevable en ses demandes de nullité de son licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement nul. Il l'a débouté de ses autres demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 10 janvier 2023, [U] [Z] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées le 3 avril 2023, il demande d'infirmer le jugement, de le déclarer recevable en sa demande à titre de licenciement nul et, à titre subsidiaire, de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il conclut à l'octroi de :
- la somme de 39 594,80€ à titre d'heures supplémentaires,
- la somme de 3 959,48€ à titre de conges payés sur heures supplémentaires,
- la somme de 7 900€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- la somme de 7 900€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- la s