1re chambre sociale, 26 février 2025 — 23/00124
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 26 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00124 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVSG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 DECEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 21/00523
APPELANT :
Monsieur [B] [I]
né le 01 Juin 1990 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Christopher NESE, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales
INTIMEE :
SARL CANBARIS BIOCOOP Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 499 024 073, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au dit siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
[B] [I] a été engagé le 27 juin 2017 par la SARL CANBARIS, exploitant une superette sous l'enseigne 'BIOCOOP'. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de rayon avec un salaire mensuel brut de 1 988,09 €.
Il a été en arrêt de travail à compter du 14 juin 2021.
Le 16 septembre 2021, à l'issue de son arrêt de travail, il a été déclaré 'inapte à tous les postes', le médecin du travail mentionnant expressément que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Le 15 octobre 2021, [B] [I] a été licencié pour inaptitude physique sans possibilité de reclassement.
Le 15 décembre 2021, estimant que son inaptitude était due aux agissements de harcèlement moral de son employeur et que son licenciement était nul, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 27 décembre 2022, l'a débouté de ses demandes.
Le 9 janvier 2023, [B] [I] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 5 novembre 2024, il conclut à l'infirmation du jugement et à l'octroi de :
- la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- la somme de 4 069,02€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 406,90€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 20 345,10€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- la somme de 12 207,06€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande également de condamner sous astreinte la SARL CANBARIS à la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés et conformes.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 décembre 2024, la SARL CANBARIS BIOCOOP [Adresse 5] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de limiter le montant des dommages et intérêts à six mois de salaire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral :
Attendu qu'il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, ce qui signifie que le harcèlement moral est caractérisé par la constatation de ses conséquences telles que légalement définies, peu important l'intention (malveillante ou non) de son auteur ;
Qu'il résulte de