1re chambre sociale, 26 février 2025 — 23/00123

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 26 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00123 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 20 DECEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN

N° RG F21/00530

APPELANT :

Monsieur [F] [Y] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Jérémy DUBOIS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me MARTIN, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales

INTIMEE :

S.A.R.L. LES FLEURS, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 531 177 756, représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 4]

[Adresse 3]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me CAULET, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales (plaidant)

Ordonnance de clôture du 18 Décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[F] [Y] [G] a été embauché par la SARL Les Fleurs à compter du 19 octobre 2020. Il exerçait les fonctions de veilleur de nuit avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 750,01€ pour 169 heures de travail.

Il a été placé en arrêt de travail à compter du 8 juillet 2021.

Le 29 juillet 2021, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des graves manquements qu'il reprochait à son employeur.

Le 6 décembre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 20 décembre 2022, l'a débouté de ses demandes, a pris acte de sa démission et l'a condamné à payer à la SARL Les Fleurs la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts d'indemnités de rupture de contrat.

Le 9 janvier 2023, [F] [Y] [G] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 18 novembre 2024, il conclut à l'infirmation du jugement et à l'octroi de :

- la somme de 291,49€ à titre d'indemnité de licenciement (à parfaire tenant compte des heures supplémentaires effectuées et non payées),

- la somme de 1 554,62€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- la somme de 244,58€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés;

- la somme de 4 000€ à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances brusques et vexatoires de la rupture du contrat de travail,

- la somme de 4 250€ à titre d'heures supplémentaires (à parfaire au moment de l'arrêt),

- la somme de 9 327,72€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- la somme de 5 000€ à titre du préjudice moral subi,

- la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, la SARL Les Fleurs demande de débouter [F] [Y] [G] de sa demande d'annulation du jugement, de confirmer le jugement, sauf à porter le montant des dommages et intérêts à la somme de 5 000€, et de condamner le salarié à lui verser la somme de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR L'ANNULATION DU JUGEMENT

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'annulation du jugement figurant dans la seule discussion des conclusions du salarié et non reprise dans le dispositif.

SUR LA PRISE D'ACTE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Il appartient donc à la cour de vérifier si les faits in