1re chambre sociale, 26 février 2025 — 23/00097

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 26 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00097 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVQG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 23 NOVEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 21/00051

APPELANTE :

Madame [F] [R]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Chloe DEMERET, avocat au barreau de CARCASSONNE, substituée par Me CAULET, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales

INTIMEE :

la Société MONOPRIX EXPLOITATION, par abréviation «MPX», inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 552 083 297, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège

[Adresse 2]

Représentée par Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Guillaume MANGAUD, avocat au barreau de Paris

Ordonnance de clôture du 18 Décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[F] [R] a été engagée le 1er février 2011 par la société MONOPRIX EXPLOITATION. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de département, affectée au magasin de [Localité 4], avec un salaire mensuel brut de 2 772,42€, prime de mobilité comprise.

Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 mai 2019.

Le 12 mai 2021, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements qu'elle lui reprochait, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne.

Le 1er septembre 2021, à l'issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée inapte à son poste, le médecin du travail précisant : 'Les tâches contre-indiquées sont les suivantes : les manutentions manuelles, a fortiori répétées ou avec port de charges lourdes. Concernant les capacités restantes de la salariée, les tâches réalisables sont :

- l'état de santé pourrait être compatible avec un poste de travail dans le respect des restrictions énoncées ci-dessus, de type administratif ou de bureautique, en favorisant une alternance entre la station debout et assise ;

- l'état de santé de la salariée ne semble pas présenter de contre-indication à une formation préparant la salariée à un poste adapté'.

Elle a refusé le poste de reclassement qui lui était proposé.

[F] [R] a été licenciée par lettre du 5 avril 2022 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 23 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Carcassonne a déclaré prescrites les demandes de rappel de salaires antérieurs au 12 mai 2018, dit nulle la convention de forfait en jours et condamné la société MONOPRIX EXPLOITATION au paiement de :

- la somme de 17 712,41€ à titre d'heures supplémentaires ;

- la somme de 1 771,24€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;

- la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation sur la durée légale de travail ;

- la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a également jugé dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de la notification et qu'à défaut de paiement spontané, les sommes retenues par l'huissier devraient être supportées par la société MONOPRIX EXPLOITATION.

Le 6 janvier 2023, [F] [R] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 décembre 2024, elle demande d'infirmer le jugement, de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, d'annuler la convention de forfait et de lui allouer :

- la somme de 20 123€ à titre d'heures supplémentaires ;

- la somme de 2 012€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;

- la somme de 4 000€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation sur la durée légale de travail ;

- la somme de 10 258€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 1 026€ à titre de congés payés sur préavis ;

- la somme de 34 193€ à titre de dommages et intér