1re chambre sociale, 26 février 2025 — 23/00095
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 26 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00095 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVQC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 DECEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 20/00544
APPELANT :
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substitué par Me RICHAUD, avocate au barreau de Montpellier, et représenté par Me SOLER, avocate au barreau des Pyrénées-Orientales (plaidant)
INTIMEE :
S.A.S. AFC CONSEIL IMMOBILER ET PATRIMOINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mandine CORTEY LOTZ, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Céline HERNANDEZ, avocate au barreau des Pyrénées-Orientales (plaidant)
Ordonnance de clôture du 18 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 juin 2019, [T] [Z] a signé avec la SAS AFC CONSEIL IMMOBILIER PATRIMOINE un contrat d'agent commercial immobilier à effet du 15 juillet 2019.
Il a ensuite été engagé par la même société à compter du 2 janvier 2020, en qualité de 'responsable Pôle vente', avec une rémunération brute mensuelle composée d'une partie fixe de 1 877€ pour 160,34 heures de travail et de commissions.
Le contrat de travail était assorti d'une période d'essai de trois mois, renouvelable une fois pour une nouvelle période de trois mois.
Par lettre du 21 juillet 2020, l'employeur a mis fin à la période d'essai au motif de prestations insatisfaisantes.
Le 22 décembre 2020, [T] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 15 décembre 2022, l'a débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 5 janvier 2023, [T] [Z] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 octobre 2023, il conclut à l'infirmation du jugement et à l'octroi de :
- la somme de 16 132,33€ à titre de salaire du 15 juillet au 31 décembre 2019 ;
- la somme de 1 466,58€ à titre de moitié du 13ème mois ;
- la somme de 1 759,89€ à titre de congés payés afférents ;
- la somme de 17 598,90€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- la somme de 8 860,25€ à titre de rappel de salaires, calculée sur la base du niveau cadre C3 de la convention collective ;
- la somme de 886,25€ à titre de congés payés sur rappel de salaires ;
- la somme de 1 466,58€ à titre de 13ème mois, calculée prorata temporis;
- la somme de 1 015,32€ à titre d'heures supplémentaires ;
- la somme de 101,53€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires;
- la somme de 7 299,45€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 729,94€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 723,29€ à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- la somme de 2 933,15€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure ;
- la somme de 5 866,30€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande également d'ordonner sous astreinte la remise des documents sociaux, des bulletins de paie et des immatriculations conformes.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 2 juin 2023, la SAS AFC CONSEIL IMMOBILIER ET PATRIMOINE demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de dire que les condamnations salariales sont fixées en brut.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procéd