1re chambre sociale, 26 février 2025 — 23/00078
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 26 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00078 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVO3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 DECEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/00727
APPELANT :
Monsieur [H] [X]
né le 25 Juillet 1969 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Elsa VIDAL de la SELARL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
L'E.U.R.L. TRANSPORTS GALOP 1
[Adresse 1]
représentée par Maître [T] [L] (SELAS OCMJ) en qualité de Mandataire ad'hoc de l'E.U.R.L. TRANSPORTS GALOP 1
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représenté, assigné par signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 16/02/2023 à domicile
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 9] Association déclarée représentée par sa Directrice Nationale Madame [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté, assigné par signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 16/02/2023 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 18 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
[H] [X] a été embauché par l'EURL Transports Galop 1, actuellement en liquidation judiciaire, à compter du 1er août 2012. Il exerçait les fonctions de chauffeur poids lourds 138 M, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 863,72€.
Le 5 février 2018, il a refusé de signer le transfert de son contrat de travail avec la SASU Transports Galop 2.
Il a finalement signé un nouveau contrat de travail avec cette société, la date de signature mentionnée étant le 1er février 2018.
Le 14 mai 2018, [H] [X] a démissionné.
Le 29 juin 2018, estimant que l'EURL Transports Galop 1 avait manqué à ses obligations contractuelles, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 13 décembre 2022, a fixé sa créance au passif de la société Galop 1 aux sommes de 11 030,73€ à titre de rappel de salaires pour la période des mois de juillet 2015 à janvier 2018 et de 1 103,07€ à titre de congés payés afférents.
Le 5 janvier 2023, [H] [X] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées le 5 décembre 2024, il conclut à l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a statué sur le rappel de salaire pour la période du juillet 2015 à janvier 2018, et à l'octroi de :
- la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect des engagements contractuels,
- la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- la somme de 14 115,42€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 3 234,78€ à titre d'indemnité de licenciement,
- la somme de 4 705,14€ brut à titre d'indemnité compensatrice « de congés payés »,
- la somme de 470,51€ brut au titre des congés payés afférents.
Il demande d'assortir les condamnations des intérêts de droit et d'ordonner sous astreinte la remise des documents de fin de contrat.
La SELAS OCMJ, ès-qualités de mandataire ad'hoc de l'EURL Transports Galop 1, et l'AGS-CGEA de [Localité 9], que l'appelant a assignée en intervention forcée et à qui il a fait signifier ses conclusions par actes respectifs des 16 février et 17 février 2023, n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les dommages et intérêts pour non-respect des engagements contractuels :
L'article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure...
Le créancier auquel son débiteur en retard