1re chambre sociale, 26 février 2025 — 23/00074
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 26 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00074 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVOR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 DECEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 20/00902
APPELANTE :
S.A.S.U. MCI, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 632 017 257 au RCS de [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Emilie DEHERMANN-ROY de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
Monsieur [K] [I]
né le 18 Mai 1985 à [Localité 6] (30)
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représenté par Me Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me CABRILLAC, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 18 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
[K] [I] a été engagé par la SAS MCI à compter du 1er décembre 2014. Il exerçait en dernier les fonctions de directeur d'agence [Localité 4]-[Localité 3] avec une rémunération forfaitaire de base de 5 275€.
Son contrat de travail était assorti d'une clause de non-concurrence ainsi rédigée : 'Monsieur [K] [I] s'interdit expressément :
I. Au sein de toute entreprise créée, en voie de création ou à créer, de proposer aux clients issus des relations au sein de ses activités dans la Société tous produits ou services susceptibles de concurrencer ceux de la Société MCI SAS ;
II. De créer en France ou à l'étranger, pour son propre compte une entreprise du même genre ou d'y participer directement ou indirectement, en quelque qualité que ce soit.
La présente interdiction est limitée à une durée d'un an qui commencera à courir à compter du départ effectif de Monsieur [K] [I] de la Société, lequel sera réputé intervenir le dernier jour travaillé.
La présente clause de non-concurrence couvre les départements de la Région Languedoc-[Localité 7] : Aude (11) - Gard (30) - Hérault (34) - Lozère (48) - Pyrénées-Orientales (66).
En contrepartie de l'obligation de non-concurrence prévue ci-dessus, Monsieur [K] [I] percevra une indemnité mensuelle dans les conditions prévues par la convention collective.'
[K] [I] a démissionné par lettre du 10 janvier 2020.
Il a été dispensé de l'exécution de son préavis le 20 janvier 2020.
Il a perçu la somme de 1 582,50€ à titre d'indemnité de non-concurrence, figurant sur son bulletin de paie du mois d'avril 2020.
[K] [I] a été embauché le 20 avril 2020 par la SAS GRIFFI en qualité de directeur opérationnel, secteur Est et Ouest, y compris le Rhône Alpes.
A partir du 4 mai 2020, il a été affecté au poste de directeur général de la société SOFI RHÔNE ALPES, 'détaché sur les départements suivants : 26, 69, 01, 73 et 74'.
Le 16 septembre 2020, s'estimant fondé à réclamer une somme à titre de solde de contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 12 décembre 2022, a condamné la société MCI à lui payer les sommes de 46 329,18€ à titre de contrepartie financière du 20 janvier 2020 au 20 janvier 2021, de 4 632,91€ à titre de congés payés afférents, de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et résistance abusive et de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a également été ordonné sous astreinte la remise des bulletins de paie correspondants.
Le 4 janvier 2023, la SASU MCI a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 29 mars 2023, elle demande d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses, d'ordonner le remboursement de la somme de 915,89€ à titre de trop-perçu sur la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence et de lui allouer la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédu