1re chambre sociale, 26 février 2025 — 23/00061

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 26 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00061 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVNX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 DECEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/00710

APPELANTE :

S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES, société par Actions Simplifiée, au capital de 20.000.000 €, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 702 021 114, en son établissement situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège social

[Adresse 6]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE :

Madame [O] [Y]

née le 14 Avril 1962 à Maroc

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 18 Décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[O] [Y] a été reprise par la société DERICHEBOURG PROPRETÉ en application de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, avec maintien de son ancienneté au 5 mai 2003.

Elle exerçait les fonctions d'agent de service, à temps partiel, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 165,74€, prime d'expérience comprise, pour 108,33 heures de travail.

Elle a été licenciée le 2 juillet 2019.

Le 9 juillet 2018, s'estimant fondée à solliciter des dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de la priorité d'accès des salariés à temps partiel à un emploi à temps complet, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 07 décembre 2022, a rejeté le moyen tiré de la péremption et condamné la société DERICHEBOURG PROPRETÉ à lui payer :

- la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité d'accès des salariés à temps partiel aux emplois à temps plein ;

- la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 4 janvier 2023, la SAS DERICHEBOURG PROPRETÉ ET SERVICES ASSOCIES a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 15 septembre 2023, elle demande d'infirmer le jugement, de dire l'instance périmée, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 31 mai 2023, [O] [Y] demande de confirmer le jugement, de dire que les intérêts au taux légal courent à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et de lui allouer la somme de 2 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la péremption d'instance :

Attendu que la cour d'appel étant saisi de l'incident par l'acte d'appel puis par les conclusions qui ont été déposées, la demande de péremption, que le juge peut également constater d'office, est recevable ;

Attendu, cependant, qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière, ce qui n'a pas été le cas ;

Attendu que le moyen tiré de la péremption d'instance sera donc rejeté;

Sur le non-respect de la priorité d'accès à un emploi à temps complet :

Attendu que, selon les articles L. 3123-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3123-3 du même code, les salariés à temps par