1re chambre sociale, 26 février 2025 — 22/06074

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 26 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/06074 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUFS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 29 NOVEMBRE 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 21/00234

APPELANTE :

S.A.S. SOCIETE DE DISTRIBUTION CATALANE (SODICAT)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER- Postulant

Représentée par Me Patrick DAHAN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me CAULET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES- Plaidant

INTIME :

Monsieur [P] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER- Postulant

Représenté par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES-PLAIDANT

Ordonnance de clôture du 17 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat à durée indéterminée du 15 février 2016, la SAS SODICAT a recruté [P] [X] en qualité d'adjoint au responsable du rayon boucherie traditionnelle. Par avenant du 1er avril 2016, le salarié était promu responsable de ce rayon. Le contrat a été rompu par le salarié en cours de période d'essai.

Par contrat à durée indéterminée du 29 septembre 2016 à effet au 3 octobre 2016, la SAS SODICAT a recruté [P] [X] en qualité de responsable de rayon boucherie traditionnel et boucherie libre-service moyennant la rémunération mensuelle brute de 2950 euros pour 35 heures hebdomadaires et 12 heures supplémentaires mensuelles.

Par acte du 14 octobre 2020, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 26 octobre 2020. Le licenciement a été notifié pour cause réelle et sérieuse le 29 octobre 2020.

Par acte du 11 mai 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan en contestation de la rupture.

Par jugement du 29 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :

18 525 euros nette au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

un mois de prestations à pôle emploi.

Par acte du 5 décembre 2022, la SAS SODICAT a interjeté appel des chefs du jugement.

Par conclusions du 7 juillet 2023, la SAS SODICAT demande à la cour de réformer le jugement, débouter le salarié de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 28 juin 2023, [P] [X] demande à la cour de confirmer le jugement en fixant son salaire de référence à la somme de 3705 euros brute et de condamner l'employeur au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024.

Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :

Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse :

L'article 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l'espèce, la lettre de licenciement fait état des reproches suivants:

manquements récurrents et graves en matière de respect des règles d'hygiène sur son rayon,

dégradation catastrophique de la gestion administrative et financière de son rayon,

insubordination du salarié.

/ S'agissa