1re chambre sociale, 26 février 2025 — 22/06046
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 26 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/06046 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUDP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 OCTOBRE 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS - N° RG 19/00121
APPELANT :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
Représenté par Me Fiona DORNACHER de l'AARPI DBM AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me TROCHERIS, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMEE :
S.A.S.U. AUCHAN HYPERMARCHE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Mathilde JOYES, avocat au barreau de MONTPELLER,
Ordonnance de clôture du 17 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du 28 septembre 1998, la SAS AUCHAN HYPERMARCHE a recruté [Z] [C] en qualité de coordinateur d'ateliers qui est devenu manager commercial à partir du 1er octobre 2014 jusqu'au 11 juin 2018.
Le salarié était en arrêt de travail à compter du 2 janvier 2018.
Par courrier du 22 février 2018, le salarié a écrit à l'employeur pour lui indiquer d'une part, qu'il regrettait le refus systématique de la direction des ressources humaines de le faire accéder au poste de chef de secteur alors qu'il souhaite évoluer dans ses fonctions et, d'autre part, qu'à l'occasion du dernier entretien du 19 décembre 2017, il lui avait été fait grief de mauvais retours sur son travail en tant que manager, ce qu'il conteste et ce qui l'a beaucoup affecté, souffrant aujourd'hui des conséquences du comportement de l'employeur à son égard et d'un état de santé fortement dégradée, raison de son arrêt de travail en cours.
À l'occasion de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste de manager le 21 mai 2018.
Par acte du 21 mai 2018, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 5 juin 2018. L'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude le 11 juin 2018.
Par acte du 27 mars 2019, [Z] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers en contestation de la rupture qu'il attribue aux manquements de l'employeur.
Par jugement de départage du 27 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Béziers a débouté le salarié de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après notification du jugement le 4 novembre 2022, [Z] [C] a interjeté appel des chefs du jugement le 2 décembre 2022.
Par conclusions du 27 février 2023, [Z] [C] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
5952,32 euros brute au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 595,23 euros brute à titre de congés payés y afférents,
44 642,40 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10 000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour perte de chance, faute de formation,
juger que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes ayant nature de salaire et à compter de la décision pour les créances de nature indemnitaire,
prononcer la capitalisation des intérêts,
ordonner la remise des documents de fin de contrat et bulletin de salaire conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant notification ou signification de la décision à intervenir,
5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 19 mai 2023, la SASU AUCHAN demande à la cour de confirmer le jugement, débouter le salarié de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fo