1re chambre sociale, 26 février 2025 — 22/05796

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 26 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/05796 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTS5

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 26 OCTOBRE 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F19/00535

APPELANT :

Monsieur [P] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Jacques MALAVIALLE de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES- Plaidant

Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER-Postulant

INTIMEE :

S.A. SOLIA

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER- Postulant

Représentée par Me Patrick DAHAN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me CAULET,avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, - Plaidant

Ordonnance de clôture du 17 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

* * *

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat à durée déterminée du 28 novembre 2005, la SA SOLIA a recruté [P] [L] en qualité d'employé de logistique au coefficient 135 moyennant la rémunération de 1217,91 euros brute. La relation de travail s'est prolongée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

À compter du 1er mars 2013, les bulletins de salaire étaient actualisés afin d'intégrer la nouvelle grille de classification de la convention collective et l'emploi du salarié apparaissait dorénavant au coefficient 720 équivalent à l'ancien coefficient 135.

À la suite d'une double hernie discale, [P] [L] était en arrêt de travail à compter du 8 décembre 2016 jusqu'au 28 mars 2017. Le salarié reprenait son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique jusqu'à sa reprise à temps complet le 2 septembre 2017.

Le médecin du travail, dans le cadre d'un suivi individuel renforcé du salarié, considérait le 8 janvier 2018 que le salarié était apte avec des restrictions relatives au port de charges lourdes, d'outil vibrant et de la conduite de chariot auto-porté et de transpalette.

Le salarié faisait l'objet d'une attestation de suivi individuel de l'état de santé le 21 mars 2018 de la médecine du travail. Par courrier du 22 mars 2018, le médecin du travail précisait à l'employeur que le salarié, étant déclaré en suivi individuel simple, bénéficiait d'attestations et non d'aptitude et que dans le cas présent, « l'attestation sans autre document veut donc dire « apte » bien que je ne puisse plus le marquer. Soyez sans inquiétude, cette seule attestation de suivi veut dire qu'il peut occuper son poste d'employé logistique ».

[P] [L] était en arrêt de travail à compter du 18 juin 2018.

Par courrier du 21 janvier 2019, [P] [L] sollicitait une rupture conventionnelle pour les raisons suivantes : « en raison de nombreux problèmes de vertèbres, constatés par divers avis médicaux (généraliste, spécialiste, kinésithérapeute, ostéopathe, chirurgien), je me suis trouvé dans l'incapacité physique d'assurer les missions correspondantes à la dernière fonction que vous m'avez attribuée. Lors des entretiens que nous avons eus dans le premier trimestre 2018, vous m'avez conseillé d'envisager un changement de vie professionnelle et pourquoi pas, d'effectuer une formation dans un autre métier. C'est ainsi qu'après avoir contacté divers organismes, j'ai trouvé une formation d'agent de sûreté aéroportuaire. Cette formation, après avoir donné votre accord, a été prise en charge par un organisme officiel. Elle devait avoir lieu à [Localité 5] en septembre 2018 et ne s'est faite que fin d'année 2018. Je suis en attente du résultat et afin de pouvoir chercher un emploi dans ce métier, je vous prie de bien vouloir mettre en place une rupture conventionnelle ». L'employeur répondait le 22 janvier 2019 qu'il ne pouvait lui répondre ni entamer des discussions tant qu'il était en arrêt maladie. Par courrier du 24 janvier 2019, le salarié indiquait