Chambre Sociale-Section 1, 26 février 2025 — 24/01070

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Texte intégral

Arrêt n°25/00071

26 Février 2025

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N° RG 24/01070 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFWF

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

09 Octobre 2020

18/00871

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER DU

vingt six Février deux mille vingt cinq

DEMANDEUR A LA REQUETE :

Etablissement Public FRANCE TRAVAIL GRAND EST

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY

DEFENDEUR A LA REQUETE :

M. [E] [O]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ

S.A.S. ORAPI HYGIENE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

M. François-Xavier KOEHL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt en date du 20 juin 2023 la chambre sociale de la cour d'appel de Metz, saisie sur appel formé par la SAS Orapi Hygiène, des dispositions d'un jugement rendu le 9 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Metz, a statué comme suit dans le litige opposant M. [E] [O] et la SAS Orapi Hygiène :

« Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Rejette la demande de la SAS Orapi Hygiène sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Orapi Hygiène à payer à M. [E] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Orapi Hygiène aux dépens d'appel. ».

Par requête en réparation d'omission de statuer datée du 3 juin 2024 enregistrée par le greffe le 17 juin 2024, France Travail anciennement dénommé Pôle emploi Grand Est a saisi la présente chambre sociale par application de l'article 463 du code de procédure civile afin de :

« Compléter le dispositif de l'arrêt rendu le 20 juin 2023 en y ajoutant :

« Ordonne à la SAS Orapi Hygiène à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à M. [O] dans la limite de six mois. »,

Dire que les frais et dépens seront à la charge de la SAS Orapi Hygiène. »

France Travail rappelle :

- que M. [O] a été embauché à compter du 2 janvier 2000 en qualité de responsable des équipements techniques hygiène, qu'il occupait en dernier lieu un poste de directeur des ventes région, et qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 22 juin 2018 ;

- que suivant jugement du 9 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Metz a jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- que la cour a confirmé ce jugement, notamment en ce qu'il a alloué la somme de 95 700,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- que la SAS Orapi Hygiène comptait plus de 11 salariés au moment de la rupture du contrat de travail de M. [O], qui justifiait alors de plus de deux ans d'ancienneté ;

- que le conseil de prud'hommes puis la cour ont omis d'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail prévoyant le remboursement des allocations de chômage par l'employeur auteur d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, dans la limite de six mois ;

- que M. [O] a été indemnisé du 28 mai 2019 au 20 juin 2023.

Les conseils de la société Orapi Hygiène et de M. [O] n'ont émis aucune observation sur la requête de France Travail.

MOTIFS

En vertu de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

L'article 463 du Code de procédure civile dispose que :

« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose j