Chambre Sociale-Section 1, 26 février 2025 — 23/00814
Texte intégral
Arrêt n°25/00069
26 février 2025
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N° RG 23/00814 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-F6E3
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Conseil de Prud'hommes de LONGWY
Jugement du 21 janvier 2019 (RG n° F 17/00089)
Cour d'Appel de NANCY
Arrêt du 04 mars 2021
Cour de cassation
Arrêt du 07 décembre 2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU
Vingt six février deux mille vingt cinq
DEMANDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE :
Monsieur [L] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Mathieu SPAETER, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSES À LA REPRISE D'INSTANCE :
SARL [K] LORRAINE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud FREULET, avocat au barreau de METZ
SECS [K] [O] & CIE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 1] (LUXEMBOURG)
Représentée par Me Arnaud FREULET, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mathilde TOLUSSO
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [V] a été engagé par la société [O] [K] & Cie spécialisée dans la production et l'application de revêtement bitumeux et établie au Luxembourg, suivant contrat de droit luxembourgeois à compter du 1er juin 2006 en qualité de technicien.
Une 'convention tripartite de détachement pour mission'du 17 novembre 2014 a prévu le « détachement » de M. [V] au sein de la société [K] Lorraine établie en France, a fixé la durée de ce détachement du 17 novembre 2014 au 1er juillet 2016, avec maintien du contrat de travail existant avec la société [O] [K] & Cie pendant toute la période de détachement, et a prévu qu'« à la fin de la mission, M. [L] [V] partira en pension ».
Le contrat de travail a été rompu à la fin de la mise à disposition le 1er juillet 2016.
Par requête du 17 juillet 2017, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy afin que soit reconnue la qualité de coemployeur des deux sociétés, qu'il soit dit que le contrat de travail est soumis au droit français et que le salarié relève du statut de VRP exclusif, que la rupture soit qualifiée d'abusive et que, en conséquence, les sociétés soient condamnées au paiement de diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail outre un rappel de salaire pour heures supplémentaires ainsi que des dommages et intérêts pour occupation professionnelle de son domicile.
Par jugement du 21 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Longwy a dit que le droit applicable au contrat de travail est le droit luxembourgeois et que la société [K] Lorraine ne peut être considérée comme coemployeur, a débouté M. [L] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et l'a condamné à payer à chacune des parties défenderesses une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
M. [V] a interjeté appel, et la cour d'appel de Nancy a par arrêt du 4 mars 2021 statué comme suit :
« Infirme le conseil de prud'hommes de Longwy en ce qu'il s'est dit territorialement incompétent;
Infirme le conseil de prud'hommes de Longwy en ce qu'il a dit que le droit français n'était pas applicable en l'espèce ;
Infirme le conseil de prud'hommes de Longwy en ce qu'il a condamné Monsieur [L] [V] à verser aux sociétés SARL [K] Lorraine et [K] [O] & Cie Secs 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné Monsieur [L] [V] aux dépens.
Statuant à nouveau
Dit que le conseil de prudhommes de [Localité 6] est territorialement compétent ;
Dit que les dispositions du droit français s'appliquent aux demandes de Monsieur [L] [V] ;
Vu le droit des parties au double degré de juridiction ;
Renvoie les parties devant le conseil de prud'hommes de Longwy qui devra statuer au fond, en première instance, à charge pour elles de le saisir à nouveau ;
Y ajoutant
Condamne les sociétés SARL [K] Lorraine et [K] [O] & Cie Secs à verser à Monsieur [L] [V] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la première instance et 1000 euros à hauteur d'appel.
Condamne les sociétés SARL [K] Lorraine et [K] [O] & Cie Secs au