Chambre Sociale-Section 1, 26 février 2025 — 23/00471
Texte intégral
Arrêt n° 25/00065
26 février 2025
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N° RG 23/00471 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-F5IN
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
19 Janvier 2023
21/00299
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt six février deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
EURL G.P.S. PROTECTION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire, en présence de Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [X] a été embauché par l'EURL GPS Protection en qualité d'agent de sécurité niveau 2, échelon I, coefficient 120, suivant contrat à durée indéterminée en date du 23 mai 2012, suite à un contrat à durée déterminée à temps partiel du 23 décembre 2011.
En 2016, M. [X] a été victime d'un accident du travail à l'issue duquel le médecin du travail a préconisé un aménagement de son emploi le déclarant « apte au poste d'agent de sécurité avec possibilité de s'asseoir de temps en temps et caméra et protocole écrit au cas de vol ».
Suivant demande déposée le 16 décembre 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville en indemnisation du préjudice causé par l'accident du travail.
Par jugement du 19 janvier 2023 notifié à M. [X] par courrier recommandé dont il a accusé réception le 23 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Thionville a rejeté la demande de M. [X] en ces termes :
« Déboute Monsieur [X] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne Monsieur [C] à verser à I'E.U.R.L. G.P.S. Protection la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »
Suivant déclaration réalisée par voie électronique le 20 février 2023, M. [X] a formé appel à l'encontre du jugement rendu.
Dans ses dernières écritures du 22 mai 2023 notifiées par voie électronique le même jour, il demande à la cour de :
« Faire droit à l'appel, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau
Condamner l'EURL G.P.S. Protection à payer à M. [X] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner l'EURL G.P.S. Protection à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l'EURL G.P.S. Protection aux entiers dépens ;
Débouter l'EURL G.P.S Protection de toutes ses demandes, fins et conclusions »
Il invoque le non-respect par l'employeur des recommandations du médecin du travail, avec persistance de son affectation à tous postes, renvoyant aux attestations produites.
Il ajoute le non-respect de l'emploi occupé, citant l'annexe 1 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, avec missions sans rapport avec le contenu de l'emploi ainsi défini.
Il précise que le planning était non compatible avec les recommandations médicales sur la station debout prolongée ou le rythme, relevant l'absence de production par l'employeur de ses plannings ou de fiches de poste mentionnant les adaptations du poste. Il mentionne des erreurs établies par SMS.
Il conteste les attestations de M. [E] et de Mme [Y] produites en défense et renvoie à celles de M. [L] et M. [A], salariés de la société Leroy Merlin.
Il indique ainsi des douleurs au genou gauche et une dégradation de son état de santé qu'il impute à ces non -respects, renvoie aux pièces médicales produites.
Dans ses dernières écritures du 28 juillet 2023, la société GPS Protection demande à la cour de :
« Confirmer la décision prononcée par le conseil de prud'hommes de Thionville en date du 19 janvier 2023 en toute ses disposi